Chambre commerciale, 24 mai 2016 — 13-27.415

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 476 F-D Pourvoi n° T 13-27.415 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société International Direct Marketing Services (IDMS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Reed Midem, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société International Direct Marketing Services, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Reed Midem, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2013), que la société Reed Midem, qui a pour activité l'organisation de foires, salons et expositions, a révoqué le mandat de prospection de clientèle qu'elle avait confié à la société International Direct Marketing Services-IDMS (la société IDMS) ; qu'estimant la rupture brutale, la société IDMS l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société IDMS fait grief à l'arrêt de dire que les pièces produites par elle et portant les numéros 179 et 179-2 seront écartées des débats alors, selon le moyen : 1°/ que le juge, qui se prononce sur la recevabilité de conclusions signifiées avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, ne peut en recevoir une partie et en écarter une autre et ne peut donc écarter des débats les pièces qui y sont jointes ; qu'en déclarant recevables les conclusions n° 3 de la société IDMS, tout en décidant d'écarter des débats les pièces n° 179 et 179-2 produites avec ces conclusions, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats ; qu'en décidant d'écarter des débats les pièces n° 179 et 179-2 produites avec les conclusions n° 3 de la société IDMS, sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement des parties contraire à la loyauté des débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile ; 3°/ que, aux termes de l'article 779 du code de procédure civile, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet ; que, selon le même texte, la date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries ; que la cour d'appel a considéré que la société IDMS a produit un avis d'expert sans que la société Reed Midem puisse y répliquer ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les plaidoiries ont eu lieu le 5 septembre 2013 et que la clôture est intervenue le 27 juin 2013 ; qu'en écartant des débats les pièces produites par la société IDMS, quand elle avait la possibilité de révoquer l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les articles 779, 784 et 907 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'article 784 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, que la troisième branche n'invoque pas ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu que les conclusions n° 3 de la société IDMS, déposées la veille de la clôture, ne développaient pas d'argumentation nouvelle à laquelle la société Reed Midem n'aurait pas pu répondre, l'arrêt retient que le rapport d'évaluation d'email effectué par un expert en informatique et produit, avec lesdites conclusions, sous les numéros de pièces 179 et 179-2, a été invoqué et produit la veille de la clôture, sans que la société Reed Midem puisse y répliquer ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines justifiant légalement sa décision, la cou