Chambre commerciale, 24 mai 2016 — 14-24.284

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 477 F-D Pourvoi n° K 14-24.284 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Steven Andrews Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société Leroy Merlin France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Steven Andrews Europe, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Leroy Merlin France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 juillet 2014), que la société Steven Andrews Europe (la société Steven Andrews), qui exploite un cabinet de recrutement, a conclu avec la société Leroy Merlin France (la société Leroy Merlin), filiale de la société Groupe Adeo, un contrat en vue du recrutement d'un directeur de région ; que soutenant que le candidat qu'elle avait sélectionné pour la société Leroy Merlin avait été présenté par cette dernière à une filiale du Groupe Adeo, la société Aki Portugal (la société Aki), qui l'avait recruté, la société Steven Andrews a assigné la société Leroy Merlin en paiement des honoraires contractuellement prévus ; Attendu que la société Steven Andrews fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour débouter la société Steven Andrews de sa demande en paiement, qu'elle affirmait sans preuve avoir été missionnée par M. [C] de la société Leroy Merlin–Groupe Adeo pour constituer « un vivier de directeurs de région » et plus précisément des « directeurs de région en Europe », la clause intitulée « Description de poste : directeur de région » du contrat stipulant que « poursuivant son développement rapide aussi bien en France qu'à l'international, et afin de renforcer le pôle de dirigeants du groupe, Leroy Merlin recherche un directeur de région », quand il résultait des termes clairs et précis de cette clause que le poste litigieux était dirigé vers l'international et, partant, que la région y était entendue à l'échelon européen, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les juges ne sauraient méconnaître la loi du contrat, loi des parties ; qu'en outre, en statuant comme elle l'a fait, en constatant que la société Leroy Merlin et la société Aki étaient des filiales de la holding Groupe Adeo et que le litige avait pour origine le recrutement de M. [F], présenté le 21 décembre 2007 par la société Steven Andrews à M. [C], salarié de la société Leroy Merlin, et finalement recruté par la société Aki en septembre 2008, également société du Groupe Adeo, bien que relevant que la clause 3 du contrat stipulait que « (…) dans le cas où la société présente un candidat sélectionné par elle au client, et si le client présente ce candidat à une autre personne ou société, et si le candidat est engagé par cette personne ou cette société dans un délai de douze mois suivant la date de première présentation du candidat, le client devra payer à la société les honoraires prévus au paragraphe 4 », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi ; qu'enfin, en ajoutant, pour débouter la société Steven Andrews Europe de sa demande de paiement, que le contrat litigieux comme les factures émises par cette société étaient établis au nom de la société Leroy Merlin et que seule cette dernière l'avait mandatée et se trouvait contractuellement engagée, sans être tenue de l'informer du recrutement de M. [F] par la société Aki, aucune clause du contrat ne faisant peser sur elle une telle obligation, quand la société Leroy Merlin avait l'obligation d'exécuter de bonne foi ce contrat et, partant, d'informer la société Steven Andrews de la candidature, alors en cours, de M. [F] pour la société Aki, par un cabinet de recrutement concurrent, la cour d'appel a violé l'article 1134 du cod