Chambre commerciale, 24 mai 2016 — 14-15.642
Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 484 F-D Pourvoi n° S 14-15.642 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Global Technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Srl Nevi Grup, Société de droit roumain, dont le siège est [Adresse 2] (Roumanie), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Global Technologies, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la régularité de la procédure, examinée d'office ; Attendu que, conformément à l'article 23, paragraphe 1, du règlement n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, la France, par communication C 151 à la Commission, a fait savoir que, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, de l'article 19 du règlement, le juge français pourra statuer, même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n'a été reçue, si toutes les conditions du paragraphe 2 sont réunies ; Attendu que par acte d'huissier de justice du 9 septembre 2014, une demande de signification du mémoire ampliatif de (la société Global technologies (la société Global) à la société Nevi Grup la (société Nevi) a été transmise par huissier de justice, conformément à l'article 4 du règlement, à l'entité requise en Roumanie qui l'a reçue le 15 septembre 2014 ; qu'un délai de plus de six mois s'est écoulé et qu'aucune attestation n'a pu être obtenue de la remise de cet acte à la société Nevi, malgré les demandes de l'huissier par lettres des 21 mai 2015 et 12 juin 2015 et par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2015 à l'entité requise roumaine ; que toutes les conditions de l'article 19, paragraphe 2, du règlement précité étant ainsi réunies, il peut être statué sur le pourvoi formé par la société Global ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,12 février 2014), que lors d'un projet de construction d'infrastructure de communications en Afghanistan confié par l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (l'Otan) à la société Thales ,celle-ci a sous-traité une partie de la maîtrise d'oeuvre à la société Global, laquelle a conclu avec la société Nevi des accords-cadres pour sélectionner des techniciens et des contrats de prestations de services pour chaque salarié retenu ; qu'invoquant un manquement de la société Nevi à son obligation d'exclusivité, la société Global a rompu leurs relations sans préavis ; que la société Nevi l'a assignée en réparation du préjudice résultant de la résiliation fautive des contrats et en paiement de factures ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Global fait grief à l'arrêt de la condamner à réparer les préjudices financier et d'image de la société Nevi alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne sauraient méconnaître la loi du contrat, loi des parties ; qu'en considérant, pour retenir la rupture abusive par la société Global des relations commerciales avec la société Nevi et en tirer les conséquences indemnitaires, l'absence d'exclusivité contractuelle de la société Nevi à l'égard de la société Global et, partant, l'absence de manquement contractuel grave de celle-là à son obligation d'exclusivité de nature à justifier la rupture litigieuse, quand il résultait des documents contractuels de la cause que la société Global avait demandé à la société Nevi , son sous-traitant, l'exclusivité dans le cadre de la réalisation du chantier confié par l'Otan à la société Thales, cette exclusivité ayant été contractualisée de manière explicite dans l'accord n° 3 du 12 janvier 2009, précisant que « cette clause de confidentialité et d'exclusivité est un des fondements déterminants conditionnant l'existence même de l'accord », une mention manuscrite contresignée précisant « cette clause concerne notamment les sociétés Groupe Thales, Geos (France et UK, EMW (USA)… », la cour d'appel a violé l'articl