Chambre sociale, 24 mai 2016 — 15-20.743
Texte intégral
SOC. / ELECT JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2016 Non-lieu à statuer Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 981 F-D Pourvoi n° H 15-20.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [M] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ le syndicat national UNSA des métiers de la forme, dont le siège est [Adresse 3], contre le jugement rendu le 18 juin 2015 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société CMG Sports club, société anonyme, 2°/ à la société CMG Sports Club corporate, société par actions simplifiée, 3°/ à l'institut des métiers de la forme, société par actions simplifiée, ayant toutes trois leur siège [Adresse 4], 4°/ au syndicat Sud commerces et services, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [H] et du syndicat national UNSA des métiers de la forme, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat des sociétés CMG Sports club, CMG Sports Club corporate et l'institut des métiers de la forme, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 18 juin 2015), qu'en vue des élections professionnelles de l'UES CMG Sports Club dont le premier tour était fixé au 7 juillet 2015, le syndicat national UNSA des métiers de la forme (SNUMF) a déposé une liste de candidats comportant le nom de M. [H], directeur du club [Établissement 1], ne figurant pas sur la liste des électeurs ; que les sociétés CMG Sports Club, CMG Sports Club Corporate et Institut des métiers de la forme composant l'UES ont saisi le tribunal d'instance en référé d'heure à heure pour obtenir le retrait de cette candidature ; Attendu que M. [H] et le SNUMF se sont pourvus en cassation le 29 juin 2015 contre le jugement qui a ordonné le retrait du nom de M. [H] de la liste de candidats déposée par le SNUMF ; Attendu qu'il est justifié par un acte d'état civil que [M] [H] est décédé le [Date décès 1] 2015 ; que l'action en cause étant personnelle et non transmissible, se trouve éteinte à son égard ; qu'elle n'a plus d'objet à l'égard du SNUMF ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize.