Chambre sociale, 24 mai 2016 — 15-20.974
Textes visés
Texte intégral
SOC. / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2016 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 989 F-D Pourvoi n° G 15-20.974 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [S] [H], domiciliée [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGC presse, dont le siège est [Adresse 3], contre le jugement rendu le 24 juin 2015 par le tribunal d'instance de Puteaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Wolters Kluwer France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [H] et du syndicat CGC presse, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Wolters Kluwer France, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par requête du 26 mai 2015, la société Wolters Kluwer France a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation par le syndicat CGC presse de Mme [Y] en qualité de représentant de section syndicale ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour juger formellement irrégulière la désignation de la salariée, le jugement énonce que le syndicat CGC presse a été constitué le 14 mars 2015 et a adressé sa demande d'enregistrement à la mairie de [Localité 1] par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2015 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 23 mars 2015 mentionnait que, lors de l'assemblée générale ordinaire du 14 mars 2015, avaient été validés le changement de nom du syndicat et le transfert de son siège social, le tribunal a violé l'obligation susvisée ; Et sur le premier moyen pris en sa troisième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour juger formellement irrégulière la désignation de la salariée, le jugement énonce que celle-ci ne démontre pas la réalité d'une seconde adhésion puisque le nom n'est pas communiqué ni son appartenance à l'entreprise ni la justification de l'encaissement de la cotisation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne contestait pas la présence de deux adhérents du syndicat dans l'entreprise, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 2131-3 et L. 2142-1 du code du travail, ensemble les statuts du syndicat CGC presse ; Attendu que pour juger formellement irrégulière la désignation de la salariée, le jugement énonce que M. [Z] a signé la désignation litigieuse "pour le bureau syndical" du syndicat CGC Presse en sa qualité de président, que le bureau syndical est chargé de la mise en oeuvre de l'action du syndicat (article 8 des statuts), qu'il en est l'organe d'exécution (article 20) et "accomplit tous les actes nécessaires au fonctionnement", est "chargé de la mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil Syndical" tandis que le président "assure la régularité du fonctionnement du Syndicat. Il signe tous actes et délibérations engageant celui-ci", qu'il ne ressort pas des documents produits que le président ait le pouvoir seul de désigner des représentants syndicaux sans délibération au moins du conseil syndical ce dont il n'est pas justifié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que les statuts donnaient au président le pouvoir de signer tous actes et délibérations engageant le syndicat, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 2142-1-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour annuler la désignation de Mme [Y] en qualité de représentant de section syndicale, le jugement énonce que la salariée ne démontre pas que sa désignation ait été réalisée dans l'intérêt de la collectivité des salariés de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que la bonne foi est toujours présumée, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y