Chambre sociale, 26 mai 2016 — 14-25.831

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 1315 du code civil et L. 1242-12 du code du travail.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Cassation M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 991 F-D Pourvoi n° S 14-25.831 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [V], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Guyot, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [V], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du code civil et L. 1242-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [V] a été recrutée une première fois par la société La Poste (la Poste) le 2 novembre 1993, qu'elle a par la suite bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1997 en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires, qu'elle a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du mois de juillet 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la requalification des contrats à durée déterminée conclus à compter du 2 novembre 1993 ainsi que le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à requalification des contrats de la salariée, fixer au 20 mai 1996 le point de départ de son ancienneté et, en conséquence, limiter le rappel de salaire à la somme de 361,96 euros, l'arrêt retient que faute de produire les contrats dont elle poursuit la requalification, seuls les bulletins de salaire de novembre et décembre 1993 font apparaître que la salariée a pu travailler pour la Poste à raison de 24 heures puis de 12 heures, qu'elle n'a repris une activité avec la Poste qu'après une longue interruption en 1995 selon les bulletins de salaire produits, que l'examen de ces seuls bulletins de salaire ne permet de retenir, faute d'autre élément probant pouvant corroborer les allégations de la salariée, qu'aucun contrat écrit n'aurait été signé de sorte que la requalification s'imposerait dès novembre 1993, que la Poste verse aux débats plusieurs contrats signés ultérieurement avec l'appelante faisant apparaître tant le motif de recours que la durée prévue de travail ; Qu'en statuant par de tels motifs qui, impropres à caractériser l'existence d'un contrat écrit à durée déterminée pour un recrutement au 2 novembre 1993 par la référence à la circonstance que des contrats ultérieurs étaient écrits, faisaient peser sur la salariée la charge de la preuve de l'absence de contrat écrit pour ce recrutement dont l'employeur ne contestait pas l'effectivité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Poste à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme [V] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir pas lieu à requalification des contrats de Mme [V], fixé au 20 mai 1996 le point de départ de l'ancienneté de Mme [V] et, en conséquence, limité le rappel de salaire à la somme de 361, 96 euros ; AUX MOTIFS QUE Madame [V] fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande de requalification faute de produire les contrats correspondants alors qu'elle établit avoir travaillé pour La Poste dès 1993 en produisant ses bulletins de salaire, lesquels font état d'une indemnité de fin de contrat ; toutefois qu'en l'espèce, faute de produire les contrat dont elle poursuit la requalification, seuls les bulletins de salaire de novembre et décembre 1993 font apparaître que Madame [V], alors embauchée sous son nom de jeune fille [U], a pu travailler pour La Poste à raison de 24 heures puis de 12 heures ; qu'elle n'a repris une activité avec La Poste qu'après une longue interruption en 1995 selon les bulletins de salaire produits ; qu'il convient de relever que l'examen de ces seuls bulletin de salaire ne permet de retenir, faute d'autre élément probant pouvant corroborer les allégations de la salariée, qu'aucun contrat écrit n'aurait été signé de sorte que la requalification s'imposerait dès novembre 1993 ; qu'au contraire, la SA La Poste démontre de façon convaincante que Mme [V] a eu plusieurs employeurs et ne se tenait pas à sa disposition, tirant son revenu principal, ainsi qu'en atteste le décompte de ses activités professionnelles établie par ses soins, d'autres activités auprès d'employeurs multiples en 1994, des consorts [R] et [C] à partir de 1995 jusqu'en 2000 ; que Mme [V] ne rapporte pas en conséquence la preuve d'une relation continue avec la SA La Poste et d'être restée à disposition pendant toute la période évoquée de son employeur ; qu'elle ne fournit pas plus la preuve de la précarité évoquée, ce d'autant plus qu'il est avéré pour les raisons ci-dessus évoquées qu'elle avait d'autres activités rémunératrices avant d'être embauchée suivant contrat à durée indéterminée par La Poste ; qu'elle a enfin perçu à la fin de chaque contrat une indemnité de fin de contrat destinée à compenser le préjudice pouvant résulter de la brièveté des contrats et de l'incertitude sur leur renouvellement ; que la régularité des contrats querellés est ainsi suffisamment prouvée, et c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de requalification et les prétentions indemnitaires subséquentes ; que selon l'article 24 de la Convention applicable, on entend par ancienneté le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues par le code de travail ; que toutefois l'ancienneté ne peut être prise en compte que pour la période où le contrat de travail n'a connu aucune interruption, les périodes pendant lesquelles les parties n'ont pas été liées par aucun contrat de travail ne pouvant être prises en compte ; qu'en l'espèce il résulte de ce qui précède que les moyens avancés par Madame [V] échouent à remettre en cause la pertinente appréciation des premiers juges ayant retenu la date d'ancienneté au 20 mai 1996 ; que les premiers juges ont également rempli Madame [V] de ses droits s'agissant de sa demande salariale au titre de l'ancienneté au regard de la prescription quinquennale ; que Madame [V] indique développer dans ses écritures une demande au titre du complément poste sans pour autant saisir la Cour de moyens au soutien de cette demande ; qu'en conséquence la confirmation du jugement s'impose en toute ses dispositions ; ALORS QU'à défaut d'écrit, le contrat de travail à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il s'ensuit qu'il appartient à l'employeur, lorsque l'existence de la relation de travail n'est pas contestée, d'apporter la preuve d'un contrat écrit à durée déterminée ; que dès lors, en déboutant Mme [V] de sa demande de requalification motif pris que Mme [V] ne rapporte pas d'autre élément probant de l'absence de contrat écrit que ses seuls bulletins de salaire de novembre et décembre 1993, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil et L. 1242-12 du code du travail ; ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'à défaut d'écrit, le contrat de travail à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée, peu important qu'un contrat écrit à durée déterminée ait été conclu ultérieurement avec le salarié ; qu'il s'ensuit qu'en déboutant Mme [V] de sa demande de requalification motif pris que La Poste verse aux débats plusieurs contrats signés ultérieurement à celui conclu en novembre 1993, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à caractériser l'existence d'un contrat écrit à durée déterminée à compter du 2 novembre 1993 et violé l'article L. 1242-12 du code du travail ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet si l'employeur ne rapporter pas la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que dès lors en déboutant Mme [V] de sa demande de requalification en contrat de travail en temps complet motif pris que la salariée ne rapporte pas la preuve d'une relation continue avec La Poste et d'être restée à disposition pendant toute la période évoquée par l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 3124-13 du code du travail ; ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE,QUE la circonstance que le salarié n'ait pas été privé de la possibilité d'exercer d'autres fonctions n'est pas incompatible avec l'existence d'un contrat de travail à temps complet ; qu'en déboutant Mme [V] de sa demande de requalification en contrat de travail en temps complet motif pris que La Poste démontre que Mme [V] a eu plusieurs employeurs et ne se tenait pas à sa disposition, tirant son revenu principal d'autres activités auprès d'employeurs multiples en 1994, des consorts [R] et [C] à partir de 1995 jusqu'en 2000, la cour d'appel s'est prononcée par un critère insuffisant à écarter l'existence d'un contrat de travail à temps complet en violation de l'article L. 3123-14 du code du travail.