Chambre sociale, 26 mai 2016 — 14-26.651

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 992 F-D Pourvoi n° G 14-26.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [O] [C] [N], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Poi'tours Loire sécurité (PTL sécurité), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société [Q] [P], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [Q] [P], liquidateur judiciaire de la société Poi'tours Loire sécurité, 3°/ au CGEA [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Guyot, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [C] [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 septembre 2014) que M. [C] [N] a été engagé par la société Poi'Tours Loire sécurité (la société) en qualité d'agent de sécurité aux termes d'un contrat à temps partiel et à durée déterminée du 27 mai 2011 au 10 juillet 2011, motivé par un surcroît d'activité ; que le 6 août 2011, la société a demandé à M. [C] [N] d'intervenir pour une « vacation » de cinq heures ; que le salarié a été de nouveau engagé par la société en qualité d'agent de sécurité aux termes d'un contrat à temps partiel à durée déterminée du 27 août 2011 au 28 août 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de solliciter la condamnation de la société à lui payer son salaire d'août 2011 et obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit sur son rappel de salaire et son indemnisation ; que la société a été placée le 3 février 2015 en liquidation judiciaire, M. [P] étant désigné en qualité de liquidateur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui payer diverses sommes en deniers ou quittances, de rejeter sa demande que sa créance à l'encontre de cette société soit fixée à une certaine somme, et de mettre hors de cause le CGEA [Établissement 1] alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat verbal du 6 août 2011 ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, il s'ensuivait que M. [C] [N] était réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de la société Poi'Tours Loire sécurité et qu'il était en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération ; qu'en limitant aux journées des 6, 27 et 28 août le rappel de salaire de M. [C] [N] et en ne lui allouant une indemnité de préavis et des congés payés afférents que sur la base d'une journée, au prétexte qu'il n'avait pas accompli de prestation entre le 10 juillet et le 6 août 2011 puis entre le 7 août et le 27 août 2011, qu'il ne justifiait pas que durant ces périodes il était resté à la disposition de la société Poi'Tours Loire sécurité et que la journée du 6 août 2011 était une période de travail ponctuelle, autonome et indépendante de celles l'ayant précédée ou suivie, les juges du fond ont violé l'article L. 1245-1 du code du travail ; 2°/ qu'en fixant à une journée de travail l'indemnisation de M. [C] [N] au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir requalifié le contrat verbal du 6 août 2011 en contrat à durée indéterminée mais considéré qu'il n'avait existé qu'une journée, quand M. [C] [N] était réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de la société Poi'Tours Loire sécurité, les juges du fond ont de plus fort violé l'article L. 1245-1 du code du travail ; 3°/ qu'ayant requalifié le contrat verbal du 6 août 2011 en contrat à durée indéterminée, les juges du fond devaient d'office allouer à M. [C] [N] l'indemnité d'un mois de salaire prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail ; qu'en ne le faisant pas, ils ont violé ce texte ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait fourni aucune prestation de travail entre le 10 juillet et le 6 août 2011, faisant ainsi