Chambre sociale, 26 mai 2016 — 14-27.133

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 993 F-D Pourvoi n° H 14-27.133 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [K], exploitant sous l'enseigne CMLA, domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à M. [B] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Guyot, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [K], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2014), que M. [S], employé comme dessinateur au sein du Cabinet d'architecture de M. [K] suivant des contrats de travail à durée déterminée puis un contrat à durée indéterminée, a été licencié le 22 juin 2010 pour cause réelle et sérieuse ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la contradiction alléguée procède d'une erreur purement matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Dit que dans le dispositif de l'arrêt attaqué, après les mots « de la demande initiale », sont insérés les mots « pour la première de ces sommes et à compter du présent arrêt pour la seconde » ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, cette mention rectificative sera transcrite en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'AVOIR en conséquence, condamné Monsieur [K] à payer à Monsieur [S] les sommes de 2.170, 07 euros à titre d'indemnité de requalification avec intérêts au taux légal à compter de la demande initiale et capitalisation des intérêts AUX MOTIFS QUE Sur la demande de requalification (…)Sur le fond, Monsieur [K] n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de l'existence de motifs justifiant du recours au contrat à durée déterminée, ou du moyen tiré de la poursuite de ces contrats en contrat à durée indéterminée, dès lors qu'est en préalable en cause un contrat signé le 3 septembre 2001 et dont aucun exemplaire n'est produit; qu'or, aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée; que le jugement est en conséquence infirmé de ce chef; Sur l'indemnité de requalification ; qu'aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, soit le dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction ; qu'il sera alloué à ce titre à Monsieur [S], compte tenu de son ancienneté et des circonstances de l'espèce telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, une indemnité de 2170, 07 euros ; que conformément à l'article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. ALORS QUE dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience l'employeur indiquait certes que Monsieur [S] avait été « embauché en contrat à durée déterminé