Chambre sociale, 26 mai 2016 — 14-29.028

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 994 F-D Pourvoi n° S 14-29.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Novadis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Guyot, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Novadis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen,14 octobre 2014), que M. [I] a été mis à la disposition, entre le 5 mars 2007 et le 21 mai 2011, en qualité d'opérateur de commande, de la société utilisatrice Novadis dans le cadre de contrats de travail temporaire motivés par un accroissement temporaire d'activité ou le remplacement d'un salarié absent ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée ; Attendu que la société Novadis fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats en un contrat à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2007, de dire que la rupture au 21 mai 2011 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'allouer au salarié diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ qu'un contrat de mission peut être conclu pour une durée de dix-huit mois, compte tenu de son renouvellement éventuel ; qu'en l'espèce, un contrat de mission, pour accroissement temporaire d'activité, a été conclu avec M. [L] [I] du 12 novembre 2007 au 1er mars 2008, ce contrat ayant été renouvelé une fois, le 29 février 2008, pour la période du 2 mars 2008 au 3 janvier 2009 ; que le contrat de mission, d'une durée totale de treize mois et demi, n'excédait donc pas la durée maximale autorisée ; qu'en retenant pourtant, pour requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2007, qu'« en considération de la permanence du recours à M. [L] [I] pour le même motif aux mêmes conditions sur une période de plus de treize mois, il s'ensuit que le salarié a été utilisé en vue de pourvoir à l'activité normale et permanente de l'entreprise », la cour d'appel a violé les articles L. 1251-12, L. 1251-35, alinéa 1er, et L. 1251-5 du code du travail ; 2°/ que la société Novadis faisait valoir que l'accroissement temporaire de son activité résultait du fait qu'elle avait été contrainte de traiter, au sein de son établissement situé à [Localité 2] (76), le dossier RHD, jusque-là confié à un prestataire extérieur, la société TFE, sans pouvoir transférer, comme prévu, une partie de son activité au nouvel établissement Télifrais du groupe Andros, situé à [Localité 1] (26), compte tenu du retard pris dans la mise en place de cet entrepôt ; que pour requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2007, la cour d'appel s'est bornée à considérer que le motif invoqué relevait en réalité du fonctionnement habituel et normal de l'entreprise, étant observé que la société Novadis admettait implicitement la fragilité du bien fondé de ses choix, ayant proposé, par note de service du 13 octobre 2008, un poste d'opérateur logistique sur Télifrais [Localité 1], nouvel entrepôt destiné à recevoir une partie de son activité ; qu'en statuant par des motifs inopérants, sans vérifier si la société Novadis justifiait d'un accroissement temporaire d'activité au sein de son établissement de Moulineaux pendant la période considérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 3°/ qu'en tout état de cause, en se bornant à considérer que le salarié avait été utilisé en vue de pourvoir à l'activité normale et permanente de l'entreprise, pour considérer que la société Novadis avait méconnu les dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail, sans constater concrètement que le recours au salarié intérimaire avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Novadis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de c