Chambre sociale, 26 mai 2016 — 15-19.833

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 996 F-D Pourvois n° T 15-19.833 à H 15-19.846 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur les pourvois n°s T 15-19.833 à H 15-19.846 formés par : 1°/ M. [B] [U], domicilié [Adresse 17], 2°/ M. [J] [Z], domicilié [Adresse 19], 3°/ M. [F] [D], domicilié [Adresse 4], 4°/ M. [R] [M], domicilié [Adresse 18], 5°/ M. [L] [I], domicilié [Adresse 7], 6°/ M. [W] [WF], domicilié [Adresse 12], 7°/ M. [R] [PY], domicilié [Adresse 14], 8°/ M. [T] [EC], domicilié [Adresse 15], 9°/ M. [G] [MP], domicilié [Adresse 10], 10°/ M. [S] [E], domicilié [Adresse 5], 11°/ M. [G] [RB], domicilié [Adresse 13], 12°/ Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 3], 13°/ Mme [Q] [K], épouse [A], domiciliée [Adresse 11], 14°/ M. [CZ] [K], domicilié [Adresse 6], tous trois pris en leur qualité d'ayants droit de [N] [K], 15°/ M. [Y] [X], domicilié chez Mme [AT] [XI], [Adresse 1], 16°/ M. [P] [V], domicilié [Adresse 16], contre quatorze arrêts rendus le 10 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile B), dans les litiges les opposant respectivement à : 1°/ à l'AGS CGEA [Localité 1] - UNEDIC AGS - délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [W] [B], domicilié [Adresse 9], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Compagnie marseillaise de réparation CMR1, dont le siège est [Adresse 20], 3°/ à la société [H], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de M. [O] [H], commissaire à l'exécution du plan de la société Compagnie marseillaise de réparation CMR1, dont le siège est [Adresse 20], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [U], [Z], [D], [M], [I], [WF], [PY], [EC], [MP], [E], [RB], [X], [V], M. [CZ] [K], de Mmes [K] et [A], en leur qualité d'héritiers d'[N] [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° T15-19.833 à H 15-19.846 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 avril 2015) que M. [U] et treize autres salariés ont été employés par la société Compagnie marseillaise de réparations (CMR1), laquelle a été placée en redressement judiciaire le 28 mai 1996, un jugement du 10 juillet 1997 arrêtant le plan de cession au profit de la société Marinvest ; que la société CMR1 a été inscrite, par arrêté du 7 juillet 2000, sur la liste des établissements de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), pour la période allant de 1954 à 2008 ; que les salariés, qui ont bénéficié de l'allocation ACAATA dans le cadre de ce dispositif, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la réparation des préjudices subis du fait de leur exposition à l'amiante, le CGEA, délégataire de l'AGS, ayant été attrait en la cause ; Attendu que les salariés et les héritiers d'[N] [K] font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à l'indemnisation du préjudice découlant du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, alors, selon le moyen : 1°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat cause nécessairement au salarié un préjudice ; qu'après avoir constaté que l'employeur, inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif ACAATA, avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, ce dont il se déduisait que l'employeur avait nécessairement causé un préjudice à chacun des exposants, la cour d'appel s'est pourtant fondée sur l'absence de justification par chacun des exposants d'un préjudice distinct de celui réparé au titre de leur préjudice d'anxiété pour rejeter leur demande d'indemnisation de leur préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et a violé les articles L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 2°/ qu'en faisant ainsi peser sur les exposants la charge de la preuve de leur préjudi