Chambre sociale, 26 mai 2016 — 15-12.297

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Cassation partielle M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 997 F-D Pourvoi n° B 15-12.297 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 février 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige l'opposant à Mme [O] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [H], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [C], engagée le 21 septembre 2009 en qualité d'employée de maison par M. [H], a été déclarée inapte à son poste et licenciée le 17 avril 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que soutenant que son inaptitude était causée par un harcèlement moral de son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir déclarer son licenciement nul et obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité légale de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur reprises oralement à l'audience, faisant valoir qu'il avait déjà réglé à l'intéressée l'indemnité légale de licenciement comme en attestaient le reçu pour solde de tout compte et le chèque qu'il lui avait adressés et dont elle avait accusé réception le 24 avril 2012, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [H] à payer à Mme [C] la somme de 121,68 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 16 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne Mme [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [H]. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de Mme [C] au motif qu'il trouve son origine dans une situation de harcèlement moral et d'avoir en conséquence condamné M. [H] à payer à celle-ci les sommes de 468 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 46,8 euros à titre de congés payés afférents, 121,68, euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 2 000 euros à titre de dommage et intérêts pour harcèlement moral ainsi que 1450 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite, AUX MOTIFS QUE « le licenciement consécutif à une inaptitude physique du salarié qui trouve son origine dans des faits de harcèlement moral se trouve frappé de nullité ou à défaut, doit être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse ; que Mme [C] fait valoir que la véritable cause de son inaptitude physique résiderait dans le harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de son employeur ; qu'aux termes de l'article L. 122-49 (L. 1152-1 nouveau) du code du travail, aucun salarié ne doit subi