Chambre sociale, 26 mai 2016 — 15-12.180
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 998 F-D Pourvoi n° Z 15-12.180 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [K] [S], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Minoterie de Vittefleur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Minoterie de Vittefleur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 décembre 2014), que Mme [S], après avoir démissionné du poste de président dans le cadre du transfert de 100 % des actions composant le capital social de la société Minoterie de Vittefleur, a régularisé, le 1er août 2008, un contrat de travail avec cette société, en qualité de directrice administrative ; qu'estimant que son employeur avait manqué à ses obligations, notamment en vidant son poste de travail d'une partie de son contenu et en lui retirant l'accès à la comptabilité et aux documents sociaux, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que manque gravement à ses obligations l'employeur qui place le salarié dans l'impossibilité d'exécuter le travail convenu et réduit unilatéralement ses attributions ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que son contrat de travail en date du 1er août 2008 la plaçait sous la seule autorité de [E] [H], président de la Minoterie de Vittefleur et lui confiait, en qualité de directrice administrative « … des tâches de vérification des comptes, des stocks, établissement des bulletins de paie et règlement des déclarations sociales et de TVA, compte d'exploitation chaque trimestre, mensuellement établissement des balances, publicité, hygiène, réunion chaque semaine avec les commerciaux… » ; que par lettre du 2 octobre 2008 sur papier à en-tête de la société, Mme [I] [H], mère du dirigeant social et associée de la Minoterie de Vittefleur, lui avait donné l'ordre de « …mettre à disposition les documents suivants : les documents fiscaux des cinq derniers bilans, livres d'inventaires, PV des assemblées générales (tout le dossier juridique de la SA), le dossier social complet, y compris les déclarations s'y rapportant depuis cinq ans, le dossier fiscal complet, détail des écritures passées au 31 juillet 2008 dans le cadre de l'établissement de la situation comptable ainsi que la justification de tous les comptes à cette même date (voir avec votre comptable), toutes les pièces comptables depuis cinq ans » ; que la privation de ces documents, qui ne lui avaient pas été restitués avant le 2 décembre 2008, date de sa convocation à un entretien préalable à son licenciement, l'avait placée dans l'impossibilité d'exercer les « …tâches de vérification des comptes, des stocks, établissement des bulletins de paie et règlement des déclarations sociales et de TVA, compte d'exploitation chaque trimestre, mensuellement établissement des balances… » qui lui incombaient en sa qualité de directrice administrative, la spoliant ainsi de la majeure partie de ses attributions au profit d'une associée destinée à la remplacer ; que ce comportement caractérisait de la part de l'employeur un manquement grave à ses obligations ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que Mme [S], qui n'établissait pas les autres agissements reprochés à l'employeur, avait « … continué à exercer ses attributions en matière d'hygiène et sécurité du travail… » ou n'avait adressé aucune observation « … à son employeur relativement à l'impossibilité d'exercer les tâches administratives qui lui étaient personnellement dévolues… » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1222-1 du code du travail et 1184 du code civil ; 2°/ que le document daté du 5 mars 2008 stipulait expressément, sous l'appellation « clauses par