Chambre sociale, 26 mai 2016 — 15-12.448

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 999 F-D Pourvoi n° R 15-12.448 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Billion Mayor industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [S] [M], domicilié chez Mme [H] [F], [Adresse 2], défendeur à la cassation ; M. [S] [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Billion Mayor industrie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 2014), que M. [M] a été engagé, le 12 mai 2003, en qualité d'ingénieur commercial par la société Le Moulinage de Dieulefit, aux droits de laquelle se trouve la société Billion Mayor industrie ; qu'en 2004, il a été expatrié en Malaisie pour prendre la direction d'une filiale, la société Billion Mayor Asia ; qu'il a démissionné le 11 avril 2007 de la société Billion Mayor industrie et a conclu le 16 avril suivant avec la filiale un nouveau contrat de travail pour une durée de trois ans dont le terme a été fixé au 15 août 2010 ; qu'il a été placé en arrêt de travail le 7 juillet 2010, suite à un accident du travail, et a été informé le 6 août suivant par la filiale qu'il était mis fin aux relations contractuelles au 15 août 2010 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Billion Mayor industrie fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement nul et de la condamner à payer diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen, que l'obligation de rapatriement d'une société mère qui a mis un de ses salariés à disposition d'une de ses filiales ne s'impose qu'en cas de licenciement du salarié par la filiale ou de rupture du contrat de travail à l'initiative de cette dernière ; qu'aucune obligation de rapatriement n'incombe à la société mère dans l'hypothèse où le salarié a démissionné de la société filiale à disposition de laquelle il avait été mis, serait-ce pour s'engager postérieurement dans un nouveau lien contractuel avec ladite filiale, indépendamment de toute mise à disposition par la société mère ; qu'il n'était pas contesté que M . [M] avait démissionné de la filiale malaisienne avant de conclure un nouveau contrat de travail avec cette même filiale, indépendamment de toute mise à disposition ; qu'en décidant cependant que M. [M] aurait dû être rapatrié et se voir proposer un nouveau contrat de travail pour en déduire qu'il avait été licencié, et que ce licenciement était nul, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-5 du code du travail, pour fausse application ; Mais attendu que, selon l'article L. 1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère ; que ce texte ne subordonne pas son application au maintien d'un contrat de travail entre le salarié et la société mère ; Et attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'en vertu de ce texte les obligations de la société mère à l'égard du salarié naissent de la rupture du contrat de travail avec la filiale quelle qu'en soit la cause, la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'un rapatriement ni d'un reclassement dans un autre emploi au sein de la société mère, au 15 août 2010, a décidé à bon droit que la rupture des relations contractuelles avec la société mère, intervenue en période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail et en dehors d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident, cas prévus