Chambre sociale, 26 mai 2016 — 15-13.005
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Cassation M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1000 F-D Pourvoi n° W 15-13.005 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Copérative d'approvisionnement BT Lec-Est, société coopérative de commerçants, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [B], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Coopérative d'approvisionnement BT Lec-Est, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [B] a été engagé le 11 juin 2007, en qualité de responsable préparation, par la société BT Lec-Est ; qu'il a été licencié le 6 juillet 2011 pour faute grave dans les termes suivants : « Dans le cadre de l'exécution de vos attributions de responsable de zone logistique, vous êtes amené à conduire un chariot automoteur afin de transporter les marchandises dans nos entrepôts. Vous avez obtenu pour ce faire un CACES et l'entreprise vous a délivré une autorisation de conduite. « Le 17 juin 2011 vers 10 heures 30, vous étiez au volant de votre chariot à l'entrepôt d'expédition - cellule 3. Vous avez délibérément modifié votre trajectoire sur la droite et foncé à vive allure sur M. [V] [P], membre du CHSCT et moniteur sécurité, qui marchait sur la bande de sécurité réservée aux piétons. Ce dernier a dû faire un brusque écart sur sa gauche pour éviter d'être accroché par votre engin et ce n'est qu'au dernier moment que vous avez braqué pour ne pas l'écraser. « L'article L. 4122-1 du Code du travail dispose que chaque travailleur a, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, l'obligation de prendre soin de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. « Notre règlement intérieur rappelle à son article 12.1 que chaque conducteur utilise avec prudence l'engin dont il a la charge et qu'il doit se conformer notamment à sa destination, aux normes prescrites et au plan de circulation. « Votre comportement du 17 juin 2011 constitue une violation caractérisée de l'obligation de sécurité qui pèse sur tout salarié de l'entreprise, en mettant en danger votre collègue, M. [P]. « Une telle attitude est d'autant moins acceptable de la part d'un responsable de zone qui encadre une équipe et se doit de faire respecter les règles de sécurité dans l'entreprise. » ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il est reproché au salarié, alors conducteur d'un chariot automoteur, d'avoir commis des violences volontaires sur la personne de M. [P], piéton, en violant délibérément des règles de sécurité ; qu'il convient de rechercher le caractère délibéré de la violation de l'obligation de sécurité et des violences commises, de manière d'autant plus exigeante qu'il est imputé au salarié un fait unique, d'une durée n'excédant guère 2 secondes, alors que n'est ni alléguée ni soutenue l'existence des difficultés antérieures du salarié en termes d'observations des prescriptions en matière de sécurité ni de violences, les deux sanctions disciplinaires antérieures venant réprimer des faits d'une nature distincte (difficulté de management, communication d'informations confidentielles), que ce caractère ne saurait être présumé en considération des prescriptions en matière de sécurité du règlement intérieur de l'établissement, des fonctions ou des formations du salarié à la conduite de l'engin et en matière de sécurité, que cette intention dolosive apparaît insuffisamment établie et que dès lors, ne serait-ce qu'au bénéfice du doute, aucune faute ne peut être reprochée au salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié, formé à la condu