Chambre sociale, 26 mai 2016 — 14-30.094
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1003 F-D Pourvoi n° A 14-30.094 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [C] [E], veuve [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [E], veuve [P], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 mars 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Buffalo Grill, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2014), que Mme [P] a été engagée par la société Buffalo Grill en qualité d'agent de restauration polyvalente ; que victime d'un accident du travail le 3 mars 2011, elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 17 juin 2011 ; qu'à l'issue d'une visite de reprise en date du 23 juin, elle a été déclarée apte à son poste avec restriction par le médecin du travail ; que le lendemain, la salariée s'est présentée sur son lieu de travail et a signé une lettre de démission ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 5 décembre 2011 pour voir requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la démission est valable et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, le jour même du retour de Mme [P] de son arrêt maladie, et alors que le médecin du travail avait émis un avis d'aptitude avec restriction, l'employeur a entièrement rédigé une lettre de démission, et l'a fait signer par la salariée, qui était seule en sa présence ; que Mme [P] a ensuite contesté sa volonté de démissionner ; que de telles circonstances suffisaient à exclure l'existence d'une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en jugeant au contraire valable la démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoqué un vice du consentement pour faire annuler la démission et qui a relevé, d'une part que les témoignages, dont celui du délégué du personnel, attestaient d'une volonté non équivoque de la salariée de démissionner, d'autre part que l'intéressée, qui savait lire et comprenait le français, avait signé cette démission sans mentionner de réserve, ni justifier de reproche ou manquement à l'égard de l'employeur, de nature à établir une contrainte, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme [P]. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la démission de Madame [P] était valable et produisait les effets d'une démission, et débouté Madame [P] de l'ensemble de ses demandes, AUX MOTIFS QUE « (…) sur la rupture du contrat de travail : Au soutien de ses demandes, Mme [P] indique que, ne sachant pas écrire le français, la lettre a été rédigée par le directeur, alors qu'elle était seule avec lui dans son bureau, caractérisant ainsi une pression, et après un premier avis médical mentionnant une prochaine visite 15 jours après et une éventuelle inaptitude.