Chambre sociale, 26 mai 2016 — 14-30.098
Textes visés
- Article L. 3121-1 du code du travail.
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Cassation partielle M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1004 F-D Pourvoi n° E 14-30.098 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Auto bilan France, Groupe [W], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Auto bilan France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [T] a été engagé par la société Auto bilan France en qualité de contrôleur technique ; que licencié pour faute grave le 19 juillet 2012, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu que le rejet du deuxième moyen rend sans portée ces moyens ; Sur le cinquième moyen : Attendu d'abord, que le rejet des deuxième et quatrième moyens rend sans portée le moyen pris en ses première et deuxième branches ; Attendu ensuite, que le moyen pris en ses troisième et quatrième branches s'attaque à des motifs surabondants de l'arrêt ; Attendu enfin, que sous le couvert de griefs de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen, en ses cinquième et sixième branches, ne tend qu'à revenir sur l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant les juges du fond, qui exerçant les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, ont estimé que le licenciement était fondé sur une cause réelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3121-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à l'indemnisation de ses temps de trajet, l'arrêt retient, d'une part, que le contrat du 2 juin 2009 stipulait que l'intéressé exercerait ses fonctions dans les centres en propre et les installations de contrôle du pôle d'[Localité 1], que l'avenant du 2 décembre 2009 complétait la liste des installations de contrôle rattachées à ce pôle, lesquelles étaient précisément celles concernées par le litige, d'autre part, que le salarié utilisait un véhicule de société pour se rendre sur les centres auxiliaires ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif, dès lors que le salarié reste à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si l'intéressé était tenu de se rendre à son centre de rattachement avant de rejoindre les autres centres, le temps de trajet constituant dans un tel cas un temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le sixième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour limiter à certaines sommes les montants dus au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le jugement doit être confirmé sur les indemnités de rupture qui n'étaient contestées qu'en leur principe ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié formulait des demandes en paiement supérieures aux sommes retenues par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en indemnisation des temps de trajet et limite aux sommes de 600 euros l'indemnité de licenciement et de 1 500 euros l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 31 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties