Chambre sociale, 26 mai 2016 — 13-24.468

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1005 F-D Pourvoi n° Q 13-24.468 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [H] [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 avril 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Stampa - La Carterie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2013 par la cour d'appel de [Localité 1] (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [H] [E], domiciliée chez M. [G] [T] [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Stampa - La Carterie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué ([Localité 1], 11 juillet 2013), que Mme [E], engagée en qualité de vendeuse par la société Stampa le 3 novembre 2003, a été en arrêt de travail pour cause de maladie dans le courant de l'année 2008 ; que déclarée inapte à reprendre son travail le 10 novembre 2008, elle a été licenciée pour inaptitude le 6 février 2009 ; Sur le deuxième moyen, qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'inaptitude du salarié à l'origine de son licenciement est consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, les dispositions applicables sont celles de l'article L. 1226-2 du code du travail et non celles de l'article L. 1226-10 qui s'appliquent en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, la salariée a été déclarée inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise après une maladie dont l'origine professionnelle n'a pas été établie ; qu'en faisant application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, la cour d'appel a violé cet article, par fausse application ; 2°/ que l'employeur satisfait à son obligation de reclassement lorsqu'il propose au salarié déclaré inapte le seul poste disponible adapté à son état de santé ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait avoir proposé à la salariée le seul poste disponible adapté à son état de santé et relevait que « la salariée ne conteste pas la seule disponibilité de ce poste » ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir effectué d'autres recherches après le refus de la salariée d'accepter ce poste, sans constater qu'un autre poste adapté à sa santé aurait été disponible, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3°/ que l'employeur ne peut être tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement à un salarié déclaré inapte ; qu'en reprochant à la société Stampa de ne pas avoir fait droit à la demande de la salariée de permutation de son poste avec celui occupé au magasin de la Toison d'Or par un salarié en contrat à durée déterminée, ce qui impliquait la modification du contrat de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié et que le refus du poste de reclassement proposé n'implique pas à lui seul le respect de cette obligation ; Et attendu, qu'après avoir relevé qu'à la suite du refus de la salariée déclarée inapte, l'employeur ne justifiait d'aucune autre recherche alors que, tenu d'une obligation de reclassement, il devait poursuivre ses investigations au sein de ses différents établissements et qu'affirmant « avoir pris les moyens de cette recherche », il ne fournissait aucun renseignement sur l'étendue du périmètre de reclassement ni ne versait aux débats le courrier qu'il aurait adressé aux différents établissements afin de les interroger sur l'existence d'un poste adapté à l'état de santé de la salariée, la cour d'appel qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits, a es