Chambre sociale, 26 mai 2016 — 14-11.665
Textes visés
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Cassation partielle M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1006 F-D Pourvoi n° U 14-11.665 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société d'Ornano express, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société d'Ornano express, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [D] a été engagé le 7 février 1998 par la société d'Ornano express en qualité d'employé polyvalent ; qu'il a été en arrêt pour maladie à compter du 17 mars 2007 ; que, le 20 octobre 2008 il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires pour heures supplémentaires et en paiement de complément de salaire conventionnel pendant son arrêt maladie ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite le 6 janvier 2010 ; que le 1er février 2010, il a adressé à son employeur une lettre de prise d'acte de rupture de son contrat de travail ; qu'il a demandé que la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappels pour heures supplémentaires, dommages-intérêts pour absence de repos compensateur et d'indemnité au titre du travail dissimulé, l'arrêt retient que l'employeur produit aux débats le contrat de travail du salarié détaillant ses horaires, ceux de deux autres employés qui comportent les mêmes horaires ainsi qu'une attestation d'un ancien employé qui témoigne que le salarié n'a accompli aucune heure supplémentaire ; que ces éléments établissent les horaires théoriques du salarié et que seule l'attestation peu circonstanciée d'un salarié contredit l'exécution d'heures supplémentaires ; que pour sa part, le salarié verse diverses attestations émanant de sa gardienne d'immeuble, de son voisin et de connaissances ainsi que des échanges de courriers avec son employeur en date des 12 et 30 janvier 2004 au termes desquels il expose avoir travaillé, avant le mois de janvier 2004 en continu de 8 à 17 heures avec un seul jour de congé, que depuis le 30 janvier 2004, date du changement d'horaire, il travaille de 12 à 21 heures et se conformera pour l'avenir aux horaires notifiés dans la lettre du 23 janvier 2004 soit 12 heures 19 h 30 avec deux jours de congés dans la semaine, que la cour a la conviction, au vu des éléments produits par les parties, que le salarié n'a pas exécuté d'heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié versait des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; Attendu que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif critiqué par le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du dispositif de l'arrêt attaqué critiqué par le deuxième moyen en ce qu'il a rejeté la demande au titre du complément de salaire conventionnel au cours des arrêts de travail pour cause de maladie ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail ; Attendu que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retra