Chambre sociale, 25 mai 2016 — 14-23.345

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1012 FS-D Pourvoi n° Q 14-23.345 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [T] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 juin 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association du foyer résidence du 3ème âge de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; L'Association du foyer résidence du 3ème âge de [Localité 1] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, MM. Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, M. Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M. Beau, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [D], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association du foyer résidence du 3ème âge de [Localité 1], l'avis de M. Beau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 juin 2014), que M. [D], engagé par l'Association du foyer résidence du 3ème âge de [Localité 1] en qualité de directeur, a été informé le 14 décembre 2011 de sa substitution par un administrateur provisoire et de la suspension de ses fonctions pour une durée de six mois avec maintien de son salaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 4 janvier 2012 ; qu'il a été licencié le 9 février 2012 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir constater son licenciement de fait à la date du 14 décembre 2011 et condamner l'Association du foyer résidence du 3ème âge au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue un licenciement verbal le fait pour l'employeur de priver un salarié de travail, en dehors de toute mesure de mise à pied ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. [T] [D] s'est vu retirer toute fonction, ainsi que de ses outils de travail ; qu'en écartant le licenciement verbal dont se prévalait M. [T] [D], la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que ni l'article L. 313-14 du code d'action sociale et des familles, qui prévoit que l'autorité compétente peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement qui accomplit les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés, ni l'arrêté du 8 décembre 2011 par lequel un tel administrateur a été désigné au sein de l'établissement [Établissement 1], n'autorisent ni l'autorité administrative ni l'association gestionnaire à démettre le directeur de l'établissement et ne permettent en toute hypothèse pas d'exclure l'application des dispositions du code du travail ; qu'en fondant sa décision sur ces textes pour exclure le licenciement verbal de M. [T] [D], la cour d'appel a violé l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles ensemble l'arrêté du 8 décembre 2011 par fausse application et l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu qu'analysant les éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui a constaté une simple suspension des fonctions exercées avec maintien du salaire, a pu écarter l'existence d'un licenciement de fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale, de défaut de réponse à conclusions et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de droit dont elle a pu déduire l'absence de manquements suffisamment graves de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; Sur le troisième moy