Chambre sociale, 25 mai 2016 — 14-29.854

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1015 FS-D Pourvoi n° Q 14-29.854 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [R] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ le Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa (SNPL France Alpa), dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Corsair, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société Corsair a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, MM. Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM. Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M. Beau, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F] et du Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Corsair, l'avis de M. Beau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [F] a été engagé le 7 novembre 1996 par la société Corsair en qualité d'officier pilote de ligne Boeing 747 puis de commandant de bord Boeing 747 ; que le conseil d'enquête professionnel réuni à l'initiative de l'employeur a émis l'avis selon lequel son niveau professionnel ne correspondait pas à celui exigé d'un commandant de bord ; qu'à la suite de son refus des propositions de reclassement formulées par l'employeur, le salarié a été licencié le 1er octobre 2009 pour insuffisance professionnelle ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; que le Syndicat national des pilotes de ligne France ALPA est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié et du syndicat : Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque la consultation d'un organisme seul habilité, en vertu d'une disposition conventionnelle, à statuer sur la compétence professionnelle d'un salarié est susceptible d'avoir un impact sur la décision finale de l'employeur, elle constitue une garantie de fond ; que le licenciement prononcé suite à un avis d'insuffisance professionnelle rendu par un tel organisme irrégulièrement composé faute de respecter la règle de parité de ses membres est, quelles que soient les circonstances de fait à l'origine de cette irrégularité, sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, après avoir affirmé d'une part, que la composition paritaire du conseil d'enquête professionnel exigée par l'article 4.2.1 de l'AEPNT Titre 4 constituait une garantie de fond pour le salarié et d'autre part, que cet avis d'insuffisance professionnelle était à l'origine de la détérioration des relations entre l'employeur et le salarié et avait finalement abouti au licenciement du salarié, la cour d'appel a retenu que la circonstance que le conseil d'enquête professionnel ait été seulement été composé de trois membres au lieu de quatre ne constituait pas une irrégularité de procédure de nature à priver son licenciement de cause réelle et sérieuse dès lors que c'est M. [Q], désigné par l'employeur, qui avait décidé la veille, en accord avec le SNPL, de ne pas participer audit conseil ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir pourtant constaté que la règle de la composition paritaire du conseil d'enquête professionnelle n'avait pas été respectée, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 4.2.1. de l'AEPNT Titre IV ; 2°/ qu'en se déterminant ainsi après avoir constaté que c'est M. [Q], tiers à la relation de travail, qui avait refusé, en accord avec le SNPL, de participer audit conseil et non le salarié qui n'est jamais intervenu, à quelque moment que ce soit, dans la décision de M. [Q], la cour d