Chambre sociale, 25 mai 2016 — 15-10.291
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1017 F-D Pourvoi n° W 15-10.291 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [R], domicilié [Adresse 1], contre le jugement rendu le 6 novembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Laon (section industrie), dans le litige l'opposant à la société Eberspacher système d'échappement, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Eberspacher système d'échappement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le décompte du salarié, qui contestait les modalités de calcul des congés payés par l'employeur, était exprimé en heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a, dans l'exercice de son pouvoir souverain des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, estimé, sans modifier l'objet du litige, que le montant de la créance alléguée n'était pas démontré ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [R] Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté monsieur [R] de sa demande de rappel de salaire au titre de la récupération des heures de congés et, en conséquence, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE monsieur [R] estime illicite la pratique de la société Eberspacher Système d'Echappement selon laquelle, en application de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail, cette dernière oblige chaque salarié à rendre 1,07 heure à l'entreprise sur une journée de congé équivalent à 8 heures quelle que soit la caractéristique du congé : soit congé payé ou congé d'ancienneté ; que la société Eberspacher dans son accord du 26 janvier 1999 prévoit que la durée journalière du travail varie selon un calendrier fixé en début d'année ; qu'elle est égale, en moyenne, à la durée hebdomadaire de référence au sein de la société qui est de 34,65 heures ; que la durée journalière moyenne du travail est donc de 6,93 heures ; qu'en application de ces dispositions conventionnelles, lorsque monsieur [R] pose un jour de congé payé au titre duquel la durée de travail programmée est supérieure à la durée de référence de 6,93 heures par jour, il existe un différentiel d'heures non travaillées calculé comme suit : durée de travail programmé – durée de travail de référence ; qu'au vu des pièces fournies au dossier, il apparaît que des explications avaient été demandées lors des réunions des délégués concernant l'obligation des salariés prenant une journée de congé équivalente à 8 heures à rendre 1,07 heure à l'entreprise et qu'un courrier de l'inspection du travail du 23 novembre 2012 adressé à messieurs les délégués du personnel de la société Eberspacher mettait en garde contre ces dispositions illégales ; qu'aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, monsieur [R], justifiant avoir travaillé dans la société Eberspacher à compter du 2 août 1997, a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail ; que la durée totale de ses congés ne peut excéder 30 jours ; que quel que soit l'horaire de travail de monsieur [R], ses congés dépendent du temps de travail effectif calculé en jours de présence au sein de l'entreprise et non en heures de présence et que le nombre de jours de congés ne pas être réduit en proportion de l'horaire de travail ; que le mode de calcul de l'indemnité de congés payés étant d'ordre public, un accord ne peut contenir de stipulations moins favorables au salarié, de même s'agissant de congés supplémentaires d'origine conventionnelle, un employeur ne peut se prévaloir d'un usage pour imposer aux salariés des mesures favorables ; que