Chambre sociale, 25 mai 2016 — 14-22.238

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3121-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1020 F-D Pourvoi n° M 14-22.238 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Smart France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 juin 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [T] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Smart France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3121-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [O], salarié de la société Smart France a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir une contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage correspondant à vingt minutes par jour travaillé ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre de la contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage, l'arrêt retient que les temps passés dans les vestiaires ne servent pas seulement à enlever et mettre les vêtements, mais sont aussi des temps de communication d'information qui sont utiles à la bonne marche de l'entreprise, la durée de vingt minutes quotidienne sera retenue ; Qu'en statuant ainsi, en prenant en compte des temps consacrés à des tâches, autres que l'habillage ou le déshabillage, dont elle n'a pas constaté le caractère nécessaire ou obligatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Smart France à payer à M [O], à titre de contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage, la somme de 6 358,39 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2010, l'arrêt rendu le 10 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Smart France Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'une contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage est due par la Société Smart France à Monsieur [O], correspondant à 20 minutes par jour travaillé, condamné la Société Smart France à verser à ce salarié une indemnité de 850 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS propres QUE "c'est par des motifs pertinents et sérieux que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que, en méconnaissance des dispositions de l'article L.3121-3 du Code du travail, la SAS Smart France n'a accordé aucune contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage effectués chaque jour de travail par Monsieur [O] ; qu'en effet les avantages dont la SAS Smart France fait état bénéficient à d'autres salariés que ceux de l'atelier de peinture ou ne sont pas de nature à pouvoir être considérés comme des contreparties à la contrainte de l'habillage/déshabillage sur place ; que la production, par la SAS Smart France, d'un seul jugement divergent du Conseil de prud'hommes de Forbach, rendu le 23 octobre 2013, sans départage, ne saurait remettre en cause la pertinence des arguments développés par les premiers juges dans le présent litige ; que six jugements antérieurs, datés du 24 juin 2013 dans des affaires opposant les salariés à la SAS Smart France sur la question de la contrepartie aux opérations d'habillage et déshabillage confirment la position