Chambre sociale, 25 mai 2016 — 14-22.405

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1021 F-D Pourvoi n° T 14-22.405 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Keller fondations spéciales, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [L], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Keller fondations spéciales, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 mai 2014), que M. [L] a été engagé par la société Keller fondations spéciales à compter du 2 janvier 2006 ; qu'après avoir présenté sa démission, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve produits devant eux ; Sur le troisième moyen ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve versés aux débats, la cour d'appel a estimé que le salarié n'étayait pas sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le quatrième moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [L] de sa demande de condamnation de la société Keller Fondations Spéciales à lui payer la somme de 17 846,61 € à titre de solde d'indemnités kilométriques; Aux motifs que la convention collective nationale des employeurs, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, qui régissait la relation de travail en cause, prévoit dans son article 7 .1.6 qu'« en cas de déplacement, le moyen de transport utilisé et les conditions d'assurance y afférentes sont préalablement fixés en accord avec l'entreprise dans un souci de bonne gestion et dans des conditions de confort normales. Lorsque, après accord avec son entreprise, l'ETAM utilise pour l'exercice de ses fonctions un véhicule automobile lui appartenant, les frais occasionnés lui sont remboursés sur la base du barème en vigueur dans L'entreprise, qui ne peut être inférieur au barème fiscal»; qu'en l'espèce, le salarié, indemnisé de ses frais de déplacement sur la base du tarif de la SNCF, réclame un solde d'indemnisation sur la base du barème fiscal en affirmant avoir été contraint d'utiliser son véhicule automobile personnel ; qu'il se limite cependant à produire aux débats les indications d'itinéraire que lui a remis son employeur pour se rendre sur divers chantiers ; que si ces documents contiennent des indications routières, ils n'établissent aucune impossibilité de se rendre sur les chantiers considérés par les transports en commun ou avec un véhicule de l'entreprise ou de location et ils n'emportent ni ordre ni autorisation d'utiliser un véhicule personnel ; que faute pour le salarié de justifier d'un accord de son employeur pour utiliser un véhicule automobile personnel, il ne peut prétendre à un solde d'indemnités kilométriques sur la base minimale du barème fiscal ; Alors 1°) que la remise par l'employeur au salarié d'itinéraires routiers détaillés d'accès aux chantiers où il doit se rendre, sans indication d'éventuels transports en commun permettant d 'y accéder ou de l'organisation du t