Chambre sociale, 25 mai 2016 — 15-12.213
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Cassation Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1022 F-D Pourvoi n° K 15-12.213 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Mme [I] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 1], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [I], salariée de l'URSSAF [Localité 1] et titulaire d'un mandat de déléguée syndicale, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant de la discrimination dans le déroulement de sa carrière dont elle a estimé être victime en raison de son activité syndicale ainsi que son reclassement dans un coefficient supérieur ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée qui est préalable : Vu les articles L.1132 -1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la salariée n'avait pas subi de discrimination syndicale, l'arrêt retient que l'appréciation de son notateur sur l'attribution réduite de ses points de compétence ne présente aucun caractère discriminatoire, qu'elle n'est que la conséquence des propres observations de la salariée, qui dans ses commentaires à l'occasion de son entretien d'évaluation, souligne que, compte tenu de la spécificité de son activité, son poste de travail se situait au comité d'entreprise depuis son élection au poste de secrétaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que pour l'attribution des points de compétence à la salariée, le notateur mentionnait dans la notation annuelle qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'apprécier ses fonctions de gestionnaire de comptes du fait que ses fonctions de secrétaire de comité d'entreprise l'occupaient à plein temps, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne l'URSSAF [Localité 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF [Localité 1] et condamne celle-ci à payer à Mme [I] la somme de 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 1] Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit qu'il y a lieu de fixer à l'indice 230 le coefficient de rémunération de base avec effet au 11 juillet 2008 que l'URSSAF [Localité 1] doit attribuer à Mme [I] ; AUX MOTIFS QU'en application du principe à travail égal salaire égal et des articles Ll132-1 et L 1134-1 du code du travail que lorsque les éléments de fait sur lesquels le salarié se fonde pour faire supposer