Chambre sociale, 25 mai 2016 — 15-12.216

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1132 -1 et L. 1134-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Cassation Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1025 F-D Pourvoi n° P 15-12.216 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [U] [Q], domiciliée [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Mme [U] [Q] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-Calais, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Q], salariée de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais et élue à compter de mars 1998 en qualité de membre du comité d'hygiène et de sécurité du personnel, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant de la discrimination dans le déroulement de sa carrière dont elle a estimé être victime en raison de son activité syndicale ainsi que son reclassement dans un coefficient supérieur ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée qui est préalable : Vu les articles L. 1132 -1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la salariée n'avait pas subi de discrimination syndicale, l'arrêt retient qu'il résulte de la comparaison avec la situation des autres collègues que deux d'entre eux totalisent un nombre de points moindre de compétence, que lors de l'entretien individuel du mois de décembre 2005 le notateur soulignait la nécessité pour celle-ci d'améliorer ses connaissances dans le secteur contentieux et dans celui des bases documentaires, que lors de l'entretien organisé en 2007 la salariée a reconnu ne pas avoir sollicité de formation pour des motifs qu'elle ne mentionne pas dans son courrier du 1er octobre 2007, que l'attribution de 29 points de compétence est donc justifiée et n'est pas la manifestation d'une différence de traitement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'existence de motifs réels, objectifs et pertinents permettant d'exclure toute disparité de traitement ou de discrimination dans l'octroi des points de compétence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne l'URSSAF Nord Pas-de-Calais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais et condamne celle-ci à payer à Mme [Q] la somme de 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-Calais Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit qu'il y a lieu de fixer à l'indice 230 le coefficient de rémunération de base avec effet au 11 juillet 2008 que l'URSSAF Nord Pas-de-Calais doit attribuer à Mme [Q] ; AUX MOTIFS QU'en application du principe à travail égal salaire égal et des articles L 1132-1 e