Chambre sociale, 25 mai 2016 — 15-12.219
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Cassation Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1027 F-D Pourvoi n° S 15-12.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-Calais (URSSAF), dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à Mme [FY] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Mme [I] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme [I], salariée de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais et élue à compter de mars 1998 en qualité de membre du comité d'hygiène et de sécurité du personnel, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant de la discrimination dans le déroulement de sa carrière dont elle a estimé être victime en raison de son activité syndicale ainsi que son reclassement dans un coefficient supérieur ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée qui est préalable : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la salariée n'avait pas subi de discrimination syndicale, l'arrêt retient que l'évaluation effectuée en octobre 2007 ne fait pas apparaître la moindre formation qualifiante, que le notateur mentionne dans la rubrique efficience qu'il attendait de la salariée qu'elle développe sa capacité à travailler rapidement et qu'il n'avait constaté aucune évolution en ce domaine, qu'elle a fait l'objet d'une notation similaire dès 1999 et que le nombre de points est bien justifié au regard des règles édictées par le protocole du 30 novembre 2004 ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait retenu une différence de salaire sans justification sur le coefficient fondé sur l'attribution de points d'expérience, sans rechercher si les éléments invoqués par la salariée, pris dans leur ensemble, ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne l'URSSAF Nord Pas-de-Calais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais et condamne celle-ci à payer à Mme [I] la somme de 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Nord Pas-de-Calais. Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit qu'il y a lieu de fixer à l'indice 230 le coefficient de rémunération de base avec effet au 11 juillet 2008 que l'URSSAF Nord Pas-de-Calais doit attribuer à Mme [I] ; AUX MOTIFS QU'en application du principe à travail égal salaire égal et des articles L1132-1 et L1l34-1 du code du travail que lorsque les éléments de fait sur lesquels le salarié se fonde pour faire supposer l'existence d'une différence de traitement résultent de l'examen d'un tableau récapitulatif, il appartient à