Chambre sociale, 25 mai 2016 — 14-19.234

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3123-8 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1032 F-D Pourvoi n° W 14-19.234 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [O] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ l'union départementale CFDT 69, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 avril 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à la société ISS Abilis France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [S] et de l'union départementale CFDT 69, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ISS Abilis France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [S], employé entre le 16 mars 2009 et le 1er décembre 2010 par la société ISS Abilis en qualité d'agent de service, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux travailleurs à temps partiel, l'arrêt retient que l'employeur a fait connaître au salarié, par lettre du 30 décembre 2009, que d'autres salariés étaient prioritaires en raison de la mise en oeuvre par l'employeur de recherches de reclassement dans le cadre de licenciement pour motif économique et de la fermeture de certains sites ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier la réalité de la justification alléguée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen, du chef de la demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux travailleurs à temps partiel, entraîne la cassation par voie de conséquence sur le deuxième moyen du chef de la demande de dommages-intérêts pour discrimination salariale et sur le troisième moyen du chef de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux travailleurs à temps partiel et pour discrimination syndicale et qu'il déboute l'UD CFDT de sa demande de dommages-intérêts en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, l'arrêt rendu le 16 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société ISS Abilis France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société ISS Abilis France et condamne celle-ci à payer à M. [S] et à l'union départementale CFDT la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [S] et l'union départementale CFDT 69 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux travailleurs à temps partiel. AUX MOTIFS QUE Monsieur [S] sollicite pour la première fois devant la cour d'appel la condamnation de la société ISS ABILIS FRANCE à lui verser la somme de 5.000,00 € à défaut d'avoir respecté les dispositions légales de l'article L. 3123-8 du travail e