Chambre sociale, 25 mai 2016 — 14-27.977

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3141-22 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1033 F-D Pourvoi n° Z 14-27.977 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la fondation Bordas, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [F], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Mme [F] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la fondation Bordas, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er septembre 1984, Mme [F] a été engagée en qualité d'éducatrice spécialisée par la fondation Bordas qui gère un foyer accueillant des jeunes en difficulté et applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapée ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment en paiement de rappel de salaire au titre des astreintes et en résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises et a été licenciée le 22 février 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 du code du travail ouvre droit à une indemnité légale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; Attendu qu'après avoir condamné l'employeur à payer à la salarié la somme de 102 299,22 euros au titre des heures de nuit, la cour d'appel a limité à 102,29 euros la créance au titre des congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la fondation Bordas à payer à Mme [F] la somme de 102,29 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaires au titre des heures de nuit, l'arrêt rendu le 1er octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la fondation Bordas aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la fondation Bordas et condamne celle-ci à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la fondation Bordas PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Fondation BORDAS à payer à Madame [F] un rappel de salaire au titre des heures de nuit, outre les congés payés afférents, d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné l'employeur au remboursement à la salariée des frais exposés pour le calcul des heures d'astreinte, ainsi qu'au règlement d'une indemnité de procédure et aux dépens, et d'AVOIR condamné la Fondation BORDAS au paiement d'une indemnité complémentaire de procédure ainsi qu'aux dépens