21e chambre, 18 mai 2020 — 18/01227
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 AVRIL 2020 prorogé au 18 mai 2020 N° RG 18/01227 AFFAIRE : U... B... C/ SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2018 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE N° Section : E N° RG : F 15/00430 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Caroline VARELA Me Olivier FONTIBUS Pôle emploi par voie dématérialisée le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant fixé au 02 avril 2020 puis prorogé au 18 mai 2020 en raison de l'état d'urgence sanitaire, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : Madame U... B... Née le [...] à DIJON (21) [...] [...] Représentant : Me Olivier VILLEVIEILLE de la SCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0423 - Représentant : Me Caroline VARELA, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 282 - N° du dossier 2018.13 APPELANTE **************** SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE N° SIRET : 411 394 893 [...] [...] Représentant : Me Olivier FONTIBUS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108 - N° du dossier 18.00027 Représentant : Me Maxime CAUCHY de la SELARL DAMC, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN substitué à l'audience par Maître FIQUET ROY Fleur du barreau de ROUEN INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe FLORES, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe FLORES, Président, Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU, Mme B... a été engagée le 21 juin 2012 en qualité d'attachée de presse cadre II par la société Hyundai Motor France (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée. L'entreprise emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des cadres de la métallurgie. De retour en avion, le 7 décembre 2012, d'un séjour professionnel en Corée, Mme B... a été victime d'une phlébite ou thrombose veineuse profonde doublée d'une embolie pulmonaire bilatérale et a été en arrêt de travail jusqu'au 4 mars 2013. L'accident a été pris en charge au titre des risques professionnels. Le 4 mars 2013 le médecin du travail a émis un avis d'aptitude avec des restrictions : pas de transport aérien pendant six mois. Fin de la journée de travail à 17h00 impérativement. Le 29 octobre 2014, à la suite d'un arrêt de travail non-professionnel, le médecin du travail a déclaré Mme B... inapte 'au poste d'attachée de presse et à tout poste dans l'entreprise en une seule visite pour danger immédiat selon l'article R. 4624-31.' Un poste de reclassement de 'press officer' a été proposé à Mme B... , qui l'a refusé en estimant qu'il était incompatible avec son état de santé en raison des déplacements en train ou en avion qu'il nécessitait. Le 23 décembre 2014, Mme B... a été convoquée à un entretien préalable fixé au 6 janvier 2015. Elle a été licenciée pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement, le 9 janvier 2015. Par requête du 26 février 2015, Mme B... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de demander au conseil de dire et juger que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accient du travail ou d'une maladie professionnelle sont applicables et de condamner la société à lui payer, avec les intérêts légaux capitalisés, les sommes suivantes : 1 629,17 euros à titre d'indemnité complémentaire de licenciement, 8 198,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 819,80 euros au titre des congés payés afférents, 50 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 15 119 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 1 511,90 euros au titre des congés payés afférents, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société a demandé au conseil de débouter Mme B... de ses demandes et de la condamner