cr, 10 mai 2016 — 16-81.160
Texte intégral
N° Y 16-81.160 F-D K 15-84.160 N° 2760 SC2 10 MAI 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de Me RÉMY-CORLAY et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Statuant sur les pourvois formés par : - - M. [R] [O], Mme [V] [J], - contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 15 juillet 2015, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner et délits connexes, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ; - contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 26 janvier 2016, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme sous l'accusation, pour le premier, de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner, non-assistance à personne en danger et recel ou dissimulation de cadavre, pour la seconde, de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner, non-assistance à personne en danger, recel ou dissimulation de cadavre, destructions ou modifications des preuves, dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoire produits ; Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure que, le 12 mai 2013, vers 18 h. 30, Mme [J] a exposé aux fonctionnaires de police de [Localité 2] que, ayant emmené, une heure auparavant, ses deux filles, [N] [S] et [T] respectivement âgées de cinq ans et de six mois, dans le parc de cette ville, elle s'y était assoupie en raison de sa fatigue due à sa grossesse, avant de constater, à son réveil un quart d'heure plus tard, la disparition de [N] qu'elle avait vainement cherchée pendant trois quarts d'heure avant de signaler cette disparition ; que sont demeurées infructueuses les importantes recherches qui, aussitôt entreprises par des policiers et des militaires, avec le concours des médias et l'utilisation de deux hélicoptères, ont été poursuivies pendant quatre mois ; que, conduite parallèlement à ces recherches, une enquête a permis aux fonctionnaires de police de recueillir, à l'encontre de Mme [J] et de son compagnon, M. [O], des indices de la commission d'un crime qui ont abouti à leur arrestation ; que placés en garde à vue, ils ont expliqué qu'au matin du 12 mai, ayant constaté le décès de [N] consécutivement à des violences qui lui avaient été infligées dans son milieu familial, ils avaient tous deux décidé de placer le corps sans vie de la fillette dans un sac pour aller l'enterrer à un endroit qu'ils ne pouvaient situer, malgré un transport sur les lieux, leurs déclarations respectives devant ensuite varier ; qu'une information ayant été consécutivement ouverte, M. [O] et Mme [J] ont été mis en examen le 26 septembre 2013, et placé sous mandat de dépôt, criminel pour le premier et correctionnel pour la seconde ; qu'ils l'ont été supplétivement, le 13 janvier 2015, des chefs de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur un mineur de 15 ans, respectivement par ascendant et par personne ayant autorité, ainsi que par plusieurs personnes ; que leurs avocats ont, chacun, régulièrement déposé une requête en annulation de cette mise en examen supplétive ; qu'ultérieurement, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de mise en accusation de Mme [J] et de M. [O] des chefs susvisés, dont ils ont formé appel ; En cet état : I - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 15 juillet 2015 : Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. [O], pris de la violation des articles 121-4, 121-7, 222-8, 8°, du code pénal, 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de la mise en examen supplétive de M. [O] ; "aux motifs que les mises en examen supplétives ne font que rajouter aux mises en examen précédentes la notion de pluralité d'auteurs ; que le fait que les textes des mises en examen n'indiquent pas précisément que la circonstance aggravante concerne des faits de coaction ne saurait faire grief aux requérants dès lors que Mme [J] avait été précédemment mise en examen pour avoir personnellement porté des coups qui ont participé au décès de sa fille et que la mise en examen supplétive n'est que la suite logique de cette précédente mise en examen ; que, s'agissant du fait que les violences pour lesquelles Mm