Chambre commerciale, 24 mai 2016 — 15-17.788
Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 487 FS-P+B Pourvoi n° V 15-17.788 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [E], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], 2°/ au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais, domicilié [Adresse 3], représenté par le directeur général des finances publiques, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Laporte, M. Fédou, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, M. Sémériva, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, M. Gauthier, conseillers référendaires, M. Mollard, avocat général référendaire, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. [E], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration fiscale a remis en cause, pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), la valeur des parts que M. [E] détient en pleine propriété dans cinq sociétés en commandite par actions et, en usufruit, dans une société civile ; qu'après mise en recouvrement du supplément d'imposition en résultant et rejet partiel de sa contestation amiable, M. [E] a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargé de cette imposition pour les années 2006, 2007 et 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives à la valeur des titres des sociétés en commandite par actions alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient aux juges du fond de se prononcer par des motifs intelligibles et, ainsi, exempts d'incohérences ; que, pour discréditer la méthode d'évaluation multicritères appliquée par le contribuable dans ses déclarations de patrimoine, la cour d'appel a énoncé que tout en faisant grief à l'administration de retenir une valeur fictive, "la méthode qu'il préconise est tout aussi fictive puisque les titres ne sont pas soumis à l'épreuve du marché" ; que, pour valider la méthode comparative retenue par l'administration, la cour d'appel a énoncé que "la valorisation des actions de sociétés en commandite par actions non cotées suppose une estimation reposant sur la fiction de la mise sur le marché réel d'actions qui ne s'y trouvent pas" ; qu'en se prononçant par de tels motifs, rendus inintelligibles par leur incohérence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil (en réalité : du code de procédure civile) ; 2°/ que la valeur de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments propres à dégager une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraînée le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date du fait générateur de l'impôt ; que, pour rectifier la valeur déclarée par le contribuable, l'administration fiscale n'est fondée à déterminer la valeur vénale de tels titres par référence au prix de transactions récentes qu'à la triple condition que les transactions dont elle se prévaut aient porté sur des titres ayant les mêmes caractéristiques que ceux qu'il s'agit d'évaluer, qu'elles n'aient pas été assorties de contreparties ou été réalisées dans des conditions particulières dont les titres en litige ne bénéficieraient pas et qu'elles aient été négociées dans des conditions de pleine concurrence dans un marché réel ; qu'en l'espèce, M. [E] rappelait que la libre cessibilité des actions des cinq sociétés en commandite en cause était fortement restreinte par les dispositions statutaires et extra-statutaires réservant la détention du capital à la seule famille [E] et imposant un prix unique arrêté à dires d'experts pour toute mutation, ces contraintes n'étant que partiellement atténuées par l'organisation d'une "bourse" familiale interne se tenant un seul jour par an et se ca