cr, 24 mai 2016 — 14-84.515
Texte intégral
N° D 14-84.515 F-D N° 2129 FAR 24 MAI 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [P] [K], contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 28 mai 2014, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-33-2 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [P] [K] coupable de harcèlement moral et l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de10 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 222-33-2 du code pénal, le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (fait commis entre 2008 et 2010) ; que l'article L. 1152-1 du code du travail visé à la prévention reprend les mêmes éléments constitutifs que l'article précité ; qu'il résulte des éléments exposés, supra et des déclarations de Mmes [S], [L], [H] et [T] qu'elles ont chacune fait l'objet de la part de M. [K] : - de gestes ou propos déplacés (caresses sur le corps, proximité insistante, regards sur la tenue et sur la poitrine, remarques sur la vie privée, invitation à un repas ou à l'hôtel pour certaines ; - de propos humiliants ou vexatoires ou injurieux, prononcés pour certaines en présence d'autres salariés (rentre chez toi, elle m'emmerde…) ; - d'une attitude autoritaire et colérique ; - d'une critique systématique de leur travail lorsqu'elles s'opposaient à M. [K], cela se traduisant par des mesures de rétorsions (non versement de primes), affectation à un poste de travail différent (notamment pour Mme [H]) ; que chacune des parties civiles a été victime des agissements répétés de harcèlement moral de la part de M. [K], lequel a ciblé ses victimes en ayant perçu qu'elles étaient seules, avec ou sans enfant, et en période de séparation pour certaines ; que ces agissements harcelants sont corroborés par les témoignages de Mme [D], de Mme [I], s'agissant des faits concernant Mme [S], ces témoins décrivant le même comportement déplacé et humiliant de M. [K] vis-à-vis des victimes ; que les attestations de salariés versées au dossier par M. [K], les témoignages de Mme [F], ou de Mme [A] faisant état d'un complot organisé contre M. [K] par Mme [T], manipulant les autres victimes sont contredits par les quatre parties civiles, affirmant notamment à l'audience de la cour que leurs accusations envers l'employeur étaient sincères, vraies et qu'elles n'avaient aucunement participé à un complot organisé par Mme [T] ; qu'ainsi ces attestations et témoignages ne sont pas de nature à mettre à néant les déclarations des quatre parties civiles et les témoignages faisant état du comportement harcelant de M. [K] ; que, de surcroit, les services de l'inspection du travail soulignaient que les facteurs de crédibilité des récits des plaignantes sont objectivement plus nombreux que ceux relatifs au récit du défendeur ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que M. [K] a harcelé chacune des parties civiles par des agissements répétés dans le cadre de la relation de travail existant entre lui et les parties civiles ; que, sur la dégradation des conditions de travail susceptible d'altérer la santé physique et mentale des salariés, s'agissant de Mme [S], le certificat établi par M. [E] [M], docteur, fait état d'un état anxieux réactionnel, troubles du sommeil et rappelle un précédent examen médical du 29 mars 2010 ; qu'un arrêt de travail lui a été prescrit, le 16 juillet 2010, accompagné d'un traitement anxiolytiques pendant trois moi