cr, 24 mai 2016 — 14-88.401

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° C 14-88.401 F-D N° 2131 SC2 24 MAI 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [K] [O], contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2014, qui, pour homicide involontaire aggravé, et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, L. 4741-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [O] coupable d'homicide par imprudence et de non-respect des obligations en matière de sécurité des salariés et l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 euros ; "aux motifs qu'il résulte des constatations de l'inspection du travail et des enquêteurs que les travaux avaient été entrepris par M. [O], gérant de la société Wz construction alors même que dès l'origine, le plan général de coordination prévoyait expressément que des dispositions devaient être prises pour éviter l'effondrement du talus, dispositif de blindage, paroi berlinoise ou paroi moulée ; qu'en l'absence de mise en place de tels dispositifs après les travaux de terrassement et avant la pose des fondations de l'immeuble, l'effondrement du talus était inéluctable ; que cette attitude délibérée d'entreprendre des travaux dans ces conditions, de les poursuivre malgré les signes annonciateurs de la catastrophe dès début septembre, de continuer ainsi après les événements de la nuit du 5 au 6 octobre 2010, malgré les avertissements et mises en demeure relève de la responsabilité du chef d'entreprise ; que, pour qu'une délégation de pouvoir joue son rôle exonératoire, aucune faute personnelle ne doit pouvoir être reprochée au chef d'entreprise délégant ; que les choix opérés par M. [O] de se dispenser des équipements de protection et de poursuivre le chantier malgré les graves risques pesant sur ses salariés répondent à une logique exclusivement économique, comme celui de recourir systématiquement au travail temporaire pour pourvoir les postes mêmes stratégiques au sein de l'entreprise ; que l'injonction du service prévention de la CRAM du 6 octobre 2010, les observations et mises en demeure du coordonnateur de sécurité dans le registre journal entre le 6 octobre 2010 et le jour de l'accident ont été notifiées personnellement au gérant de la société Wz constructions, M. [O] ; que sa présence effective sur ce chantier lors des réunions consacrées au problème récurrent du talus est établie ; qu'il y a donc en l'espèce "une participation personnelle" qui ôte toute efficacité à la délégation de pouvoir alléguée ; que M. [O] ne pouvait ignorer que, malgré l'interdiction et malgré l'absence de plan de phasage, des salariés de son entreprise évoluaient dans la zone dangereuse ; qu'à aucun moment, il n'a utilisé son pouvoir disciplinaire et son pouvoir de direction pour faire respecter ladite interdiction ; que M. [O] a donc violé de manière délibérée une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement, notamment celles prévues par les articles L. 4121-2, R. 4534-8, R. 4534-38 du code du travail, cette violation étant à l'origine de l'accident mortel de ses salariés présents sur le site à un risque d'une particulière gravité ; que les infractions à la réglementation en matière de sécurité du travail et les faits d'homicide sont parfaitement établis ; "et aux motifs éventuellement adoptés qu'au jour de l'accident, aucune des recommandations pourtant rappelées à plusieurs reprises à la SARL Wz constructions n'avait été mise en oeuvre par elle, s'agissant des travaux de terrassements ce qui a conduit à l'effondrement de l'ancien mur de soutènement le 5 octobre 2010 ; que les dispositifs de blindage préconisés par le plan général de coordination sécurité et protection de la santé et le cahier des clauses techniques particulières du gros oeuvre ne figuraient pas au plan particulier de sécurité et de protection de santé de la SARL Wz constructio