cr, 24 mai 2016 — 15-81.914
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° X 15-81.914 F-D N° 2132 FAR 24 MAI 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [N] [L], contre l'arrêt de la chambre d'appel de MAMOUDZOU-MAYOTTE, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2015, qui, pour travail dissimulé, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, infraction au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende avec sursis et ordonné sous astreinte la remise en état des lieux ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Mme [L] coupable des faits de construction sans permis, puis l'a condamnée au paiement d'une amende de 3 000 euros avec sursis et à la remise en état des lieux dans un délai d'un an, assortie d'une astreinte de 20 euros par jour à partir de l'expiration de ce délai ; "aux motifs que Mme [L] a reconnu ne pas avoir sollicité de permis de construire avant d'entamer les travaux ; qu'il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu Mme [L] dans les liens de la prévention ; "alors que le délit de construction sans permis de construire suppose la réalisation de travaux soumis à cette autorisation ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, se borner à énoncer, pour déclarer Mme [L] coupable de construction sans permis, que celle-ci avait reconnu ne pas avoir sollicité de permis de construire avant d'entamer les travaux, sans indiquer en quoi la construction en cause devait faire l'objet d'un permis de construire" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, l'infraction au code de l'urbanisme dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 311-1, L. 312-1, L. 341-1 du code du travail applicable à Mayotte et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme [L] coupable des faits de travail dissimulé par dissimulation de salarié et de l'avoir condamnée au paiement d'une amende de 3 000 euros avec sursis ; "aux motifs que, s'agissant du travail dissimulé et du recours à travailleur étranger sans titre, Mme [L] a fait valoir à l'audience qu'il incombait à l'entrepreneur, M. [D], de procéder aux déclarations préalables à l'embauche et de vérifier si la situation des ouvriers présents sur le chantier, en précisant qu'un devis figurait au dossier ; que, lors de son audition, Mme [L] expliquait qu'elle comptait faire les déclarations d'embauche par voie recommandée, mais qu'elle attendait samedi pour voir tous les gars ; que de son côté, M. [D] expliquait qu'il n'était pas déclaré, que Mme [L] avait pris ses papiers pour le faire mais que cela n'avait pas été possible à cause d'une grève à la sécurité sociale ; que de son côté, M. [D] [H] déclarait qu'il intervenait à titre gratuit sur le chantier en qualité de plombier ; que compte tenu de ces éléments et du fait que le devis dont fait état la prévenue n'est pas signé, il appartenait à Mme [L] de procéder aux déclarations préalables à l'embauche ; qu'il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu Mme [L] dans les liens de la prévention ; "alors que le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés suppose d'établir l'existence d'un contrat de travail entre l'auteur supposé de la dissimulation et celui dont l'emploi n'a pas été déclaré, le contrat de travail étant quant à lui caractérisé par l'existence d'un li