cr, 24 mai 2016 — 15-81.968

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° F 15-81.968 F-D N° 2133 SC2 24 MAI 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Collectes valorisation énergie déchets COVED, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 mai 2014, n° 13-81.406), pour homicide involontaire, l'a condamnée à 120 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du code pénal, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Collectes valorisation énergie déchets (COVED) coupable d'homicide involontaire ; "aux motifs que la prévention a établi ensuite du décès accidentel de [H] [D], survenu à [Localité 1], le [Date décès 1] 2009, alors qu'il était âgé de 45 ans, dans les locaux d'un centre de tri de déchets dont le maître d'ouvrage est le « Syndicat de destruction des ordures de l'ouest du département de l'Eure » dit SDOMODE, où la SA « Collecte valorisation énergie déchets », dite COVED, avait son exploitation et où [H] [D] travaillait en qualité de salarié de la SARL « Société risloise d'accompagnement et d'insertion », dite ENTRAIN, qui l'avait embauché le 1er juillet 2008 au titre d'un contrat d'insertion et qui était liée à la société COVED par une convention souscrite, le 27 juillet 2006, aux fins de constitution d'un groupement d'entreprises solidaires pour l'exploitation d'un centre de tri pour le compte du SDOMODE ; qu'aux termes du jugement entrepris, prononcé le 28 décembre 2011, la société ENTRAIN a été définitivement déclarée coupable d'avoir, dans les circonstances de temps et de lieu ci-dessus mentionnées, par l'intermédiaire de ses organes ou représentants agissant pour son compte, étant co-exploitante d'un centre de tri de déchets à la suite d'une convention conclue avec un syndicat de commune, par maladresse, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de [H] [D] : - en participant à une modification de la machine à l'origine du décès en dépit de la notice d'utilisation interdisant toute modification de celle-ci ; - en ne mettant pas en place la procédure de consignation et de déconsignation spécifique au cas d'opération de maintenance et notamment de débourrage, alors que la machine présentait diverses non-conformités la rendant directement dangereuse pour la santé et la sécurité des employés intervenant sur elle ; - en laissant [H] [D], salarié non formé, procéder aux opérations de débourrage à la demande de M. [I] [L], salarié habilité ; que ce sont des mêmes faits que la société COVED, appelante principale, a été déclarée coupable aux termes du jugement entrepris, la circonstance que [H] [D], salarié non formé, ait été laissé procéder aux opérations de débourrage à la demande de M. [I] [L], salarié habilité, n'étant toutefois pas visée à la prévention la concernant ; que c'est dans les termes de cette prévention que la prévenue a été déclarée coupable par la décision entreprise ; que, s'agissant des circonstances de l'accident, il doit être rappelé au préalable que les valoristes ou trieurs, au nombre desquels [H] [D], avaient leur poste de travail à l'étage de l'établissement où ils réceptionnaient les matériaux et procédaient à leur tri, les produits ainsi triés étant réceptionnés en contrebas, en rez-de-chaussée de l'établissement pour être ensuite acheminés vers leur lieu de traitement ; qu'il s'agissait dès lors de postes de travail distincts et indépendants de la ligne de compactage comportant une presse à carton, alors conduite par M. [L] ; que la ligne de compactage concernée, disposée sur deux niveaux, est constituée d'un tapis élévateur partant du sol, autrement dénommé « convoyeur à bande », sur lequel les matériaux à compacter sont chargés, et déversant en partie supérieure un convoyeur horizontal conduisant les matériaux jusqu'à un av