cr, 24 mai 2016 — 15-83.680
Texte intégral
N° S 15-83.680 F-D N° 2136 SL 24 MAI 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - La société Protection canine, M. [R] [H], contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 13 avril 2015, qui, pour travail dissimulé, a condamnés, la première, à 15 000 euros d'amende, le second, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8221-6, L. 8224-1, L. 8224-3 du code du travail, 121-1, 131-38, 131-39 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré les prévenus coupable de travail dissimulé, en ce qu'ils auraient intentionnellement omis de procéder à une déclaration nominative préalable d'embauche et omis intentionnellement de remettre un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération et de les avoir condamné en répression à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende pour M. [H] et à une amende de 15 000 euros pour la société protection canine, outre le versement de dommages-intérêts aux parties civiles ; "aux motifs que l'Urssaf du Nord-Pas-de-Calais fait valoir l'existence d'un lien de subordination juridique entre chacun des autoentrepreneurs et la société protection canine caractérisé par le travail sans discontinuité pour cette société dans des conditions identiques à celles de leur précédent emploi salarié, par le fait que c'était M. [H] qui fixait les lieux d'intervention et les horaires des autoentrepreneurs et par la nécessité pour l'autoentrepreneur de respecter les directives reçues lesquelles pouvaient être écrites ou mentionnées sur le cahier du surveillance mis à sa disposition (cf. article 5 du contrat type) ; qu'elle ajoute que ces « autoentrepreneurs » ne disposaient d'aucune autonomie, qu'ils étaient liés par une obligation de moyen à l'égard de la société et que leur contrat bimensuel était reconductible par tacite reconduction ; qu'enfin, il apparaissait que les missions qui leur étaient confiées résultaient de contrats passés entre la société et les clients que cette dernière avait elle-même prospectés ce qui était incompatible avec l'exigence de recherche de clientèle par le travailleur indépendant ; que M. [A] [X] argue pour sa part qu'il recevait des directives précises de la part de M. [H] et qu'il était tenu au terme de son contrat de se soumettre aux consignes générales ou particulières qui lui étaient indiquées ; qu'il travaillait en moyenne 147 heures par mois, soit 46 heures par semaine pour la société protection canine, ce qui ne lui laissait pas de possibilité de diversifier sa clientèle ; qu'il percevait en outre une rémunération mensuelle basée sur un tarif horaire ; qu'enfin, il accomplissait les missions de surveillance des sites confiés par la société protection canine, ce qui caractérisait la prestation de travail ; qu'il estimait au vu de la réunion des trois éléments (prestation de travail, rémunération et relation de subordination) que le contrat qu'il avait signé était un contrat de travail et non, un contrat de mise à disposition ; que M. [H] avait agi ainsi de manière intentionnelle puisqu'il était à l'origine de la demande de rupture du contrat de travail initiale et de la demande concomitante d'adoption du statut d'autoentrepreneur ; qu'il avait conscience de l'illégalité de cette situation et qu'il l'avait maintenue jusqu'à l'engagement des poursuites par le parquet pour travail dissimulé ; que M. [H] ainsi que la société protection canine estimaient pour leur part qu'il ne pouvait leur être imputé une dissimulation d'emploi salarié ; qu'ils faisaient valoir que certains des salariés de la société n'avaient pas échappé à l'engouement collectif lié à la création du statut d'autoentrepreneur le 1er janvier 2009, le changement de réglementation intervenu en mars 2012 ayant conduit bon nombre d'entre e