cr, 25 mai 2016 — 14-86.170

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° C 14-86.170 F-D N° 2200 SC2 25 MAI 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [Q] [P], - M. [K] [E], - M. [D] [V], contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2014, qui, pour destruction et dégradation ou détérioration du bien d'autrui aggravées, les a condamnés, chacun, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des militants anti-OGM ont arraché et piétiné, le 24 juillet 2010, deux plantations expérimentales de tournesol rendu résistant aux herbicides et pesticides au moyen de la technique dite de la "mutagenèse" ; qu'à l'issue de l'enquête de la gendarmerie, trois militants, MM. [K] [E], [Q] [P] et [D] [V], identifiés comme faisant partie des activistes, ont été cités devant le tribunal correctionnel de Tours sous la prévention de destruction, dégradation ou détérioration du bien d'autrui commises en réunion ; que soixante-quinze autres militants se sont présentés spontanément devant le tribunal correctionnel et, par solidarité, ont demandé à être également jugés ; que le tribunal, après avoir déclaré irrecevables les demandes de comparution volontaire des soixante-quinze militants anti-OGM et relaxé M. [E], est entré en voie de condamnation à l'encontre de MM. [P] et [V] ; que la cour d'appel d'Orléans a été saisie par l'appel du ministère public formé contre ces trois prévenus, par les appels des deux prévenus condamnés ainsi que par les appels de quarante-trois militants anti-OGM dont la demande de comparution volontaire avait été déclaré irrecevable ; que onze autres militants ont demandé à comparaître volontairement devant la cour d'appel ; que, par un premier arrêt, du 9 avril 2014, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande de comparution volontaire des quarante-trois militants appelants, et a déclaré irrecevable la demande de comparution volontaire en cause d'appel des onze autres ; que, par un second arrêt, du 24 juin 2014, la cour d'appel a infirmé la relaxe dont avait bénéficié M. [E] et retenu sa culpabilité, confirmé la déclaration de culpabilité de MM. [P] et [V], statué sur les peines et prononcé sur les intérêts civils ; que MM.[E], [P] et [V] ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 24 juin 2014 ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 460, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, ayant déclaré irrecevables les demandes de comparution volontaire, a déclaré MM. [P], [V] et [E] coupables de destruction du bien d'autrui commise en réunion et de dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion et, en répression, les a condamnés à la peine de trois mois d'emprisonnement délictuel avec sursis ; "aux énonciations que, sur l'arrêt du 9 avril 2014, à l'audience publique du 9 avril 2014, après que le président a constaté l'identité des prévenus MM. [P] [E] et [V], les témoins ont été appelés et invités à se retirer de la salle d'audience, les prescriptions de l'article 436 du code de procédure pénale ayant été observées ; que Maître Gallon, avocat des quarante et un appelants représentés et des onze comparants volontaires, a été entendu en sa plaidoirie, à l'appui des conclusions in limine litis déposées sur le bureau de la cour ; que Maître Grognard, avocat des parties civiles, a été entendu sur ces incidents ; que l'avocat général a requis la jonction de ces incidents au fond ; que le président a informé les parties que l'audience était suspendue aux fins d'examen de ces incidents ; que cette chambre, par arrêt du 9 avril 2014, a : - confirmé le jugement rendu, le 25 mars 2013, par le tribunal correctionnel de Tours en ce qu'il a déclaré irrecevables le