cr, 25 mai 2016 — 14-85.908
Texte intégral
N° T 14-85.908 F-D N° 2203 SL 25 MAI 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - - - M. [A] [E], M. [TP] [E], M. [C] [ZZ], La société Dysco services, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2014, qui a condamné le premier, pour travail dissimulé, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 12 000 euros d'amende, le deuxième, pour proxénétisme et travail dissimulé, à un an d'emprisonnement avec sursis et 12 000 euros d'amende, le troisième, pour complicité de proxénétisme, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, la dernière, pour corruption de mineur, proxénétisme et travail dissimulé, à 37 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de plaintes, une enquête a été ouverte par le procureur de la République de Dieppe sur une discothèque exploitée par la société Dysco services dont le président et le directeur général étaient respectivement MM. [A] [E] et [TP] [E], afin de rechercher d'éventuelles infractions en matière d'emploi du personnel salarié ; que les enquêteurs, après avoir effectué des surveillances à l'extérieur de l'établissement, se sont rendus à l'intérieur de celui-ci et ont procédé à des constatations, notamment sur le nombre d'employés ; qu'ils ont relevé la présence sur une piste de danse d'une jeune femme dévêtue qui se livrait à des actes sexuels avec des clients en présence d'un public comportant des mineurs ; que des photographies ont été prises ; qu'à l'issue de l'enquête, des poursuites pénales ont été engagées contre divers prévenus, notamment la société Dysco services, MM. [A] et [TP] [E] et M. [C] [ZZ], "disc-jokey" de l'établissement ; que, par jugement du 18 février 2013, le tribunal correctionnel, après avoir prononcé des relaxes partielles, a déclaré la société Dysco services coupable de corruption de mineurs, d'exécution d'un travail dissimulé et de proxénétisme, M. [A] [E] coupable de corruption de mineurs et d'exécution d'un travail dissimulé, M. [TP] [E] coupable de corruption de mineurs, d'exécution d'un travail dissimulé et de proxénétisme, M. [C] [ZZ] coupable de complicité de proxénétisme et de corruption de mineurs, et a statué sur les peines ; que des appels ont été interjetés par le ministère public et par ces prévenus ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, § 2, 6, §§ 1 et 3, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 14, 63-1, 76, 591, 593 et 706-96 et 802 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement déféré, a déclaré nuls les seuls procès-verbaux de contrôle d'identité des mineurs ainsi que les procès-verbaux d'audition des mineurs contrôlés et de leurs parents référencés 2012 / 130 B 19 et 2012 C1 à 2012 C43 et le procès-verbal de saisie de la carte mémoire de l'appareil photo de Mme [R], selon procès-verbal 2012/130 1A 10, confirmé, pour le surplus, le rejet des autres moyens de nullité, confirmé le jugement déféré sur les déclarations de culpabilité de Mme [K] [Z] pour exhibition sexuelle, M. [ZZ] pour complicité de proxénétisme, M. [TP] [E] et la société Dysco services pour proxénétisme, la société Dysco services pour corruption de mineur concernant [TF] [X], déclaré M. [A] [E], M. [TP] [E] et la société Dysco services, étant employeur de Mme [M] [V] entre mars et novembre 2011, de M. [ML] [N] entre courant novembre 2012 et jusqu'au 1er décembre 2012, de M. [FC] [Y] de courant 2012 et jusqu'au 1er décembre 2012, de M. [G] [T] de courant 2012 et jusqu'au 1er décembre 2012, de M. [S] [H] le 1er décembre 2012, de M. [O] [U] de septembre 2012 et jusqu'au 1er décembre 2012, de M. [D] [J] entre courant octobre et le 1er décembre 2012, de M. [FH] [L] entre courant novembre 2012 et jusqu'au 1er décembre 2012, de Mme [Q] [R] entre courant 2009 et jusqu'au 1er décembre 2012, de Mme [F] [BX] et de Mme [I] [BX] du 3