cr, 31 mars 2016 — 15-84.838
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° A 15-84.838 F-N N° 2215 VD1 31 MARS 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [S] [Q], contre le jugement de la juridiction de proximité de SAINT-PIERRE de LA RÉUNION, en date du 2 décembre 2014, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation et défaut de mutation du certificat d'immatriculation, l'a condamné à deux amendes de 135 euros chacune ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;