cr, 24 mai 2016 — 15-80.848

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 432-4 du code pénal.

Texte intégral

N° P 15-80.848 FS-P+B+I N° 2827 ND 24 MAI 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par M. [W] [N], contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2015, qui, pour atteinte arbitraire à la liberté individuelle par dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Ascensi, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Liberge ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu M. [N] coupable d'atteinte à la liberté individuelle et l'a condamné sur l'action publique et sur l'action civile ; "aux motifs propres qu'il faut avant tout s'interroger sur la réalité de l'atteinte portée à la liberté d'aller et de venir de M. [X] ; que si celui-ci a bien indiqué qu'il avait suivi les gendarmes sans difficultés et n'a pas posé de questions, lorsqu'ils l'ont invité à le suivre dans leur véhicule pour être conduit à la gendarmerie, il a précisé, lors de son audition du 29 décembre 2010 qu'il s'imaginait que c'était en rapport avec la visite du président, sachant qu'il a expliqué que la veille du 25 novembre, il avait participé avec une dizaine de personnes à une réunion intersyndicale à la Bourse à [Localité 3] à laquelle étaient représentés les syndicats CGT, FSU, UNL, SUD, et au cours de laquelle il s'agissait de convaincre le représentant de la CGT de faire participer les siens à la manifestation lors de la visite présidentielle du lendemain, lui-même ayant pris la parole pour faire valoir ses idées et celles de son syndicat, et la décision ayant été prise de participer à une manifestation en rapport avec la réforme des retraites au [Localité 1] ; que ce n'est donc pas spontanément qu'il a suivi les gendarmes, dont il ne connaissait, d'ailleurs qu'un seul de vue, et bien parce qu'il répondait à une injonction certes courtoise, mais sans explication autre qu'"une vérification à faire", selon les termes mêmes rapportés par leur auteur, le MDL chef, M. [O], le gendarme [B] disant, quant à lui, avoir précisé qu'ils avaient des questions à lui poser, étant noté qu'il n'est pas du tout démontré qu'au stade initial de l'intervention des gendarmes, M. [X] ait été informé d'un quelconque reproche sur un collage d'affiche ; que surtout, il ne peut être sérieusement soutenu que M. [X], pris en charge vers 9 h 30 et ayant quitté les locaux de la gendarmerie vers 13 h 45, serait resté volontairement plus de quatre heures dans ces locaux, alors qu'il avait expressément avisé les gendarmes qui ne l'ont, au demeurant, jamais laissé seul, M. [B] ayant ainsi précisé dans son audition du 25 janvier 2011, l'avoir surveillé et être resté auprès de lui à la demande de MM. [U] [P] et [T] [O] pendant qu'ils discutaient avec les deux personnels de la BR [Localité 2], qu'il comptait participer à la manifestation, aller au-devant du Président de la République, et exercer à cette occasion ses droits syndicaux ; que ses amis ont tenté, en se rendant devant les locaux de la gendarmerie, d'être informés de sa situation sans pouvoir le rencontrer, étant invités à quitter les lieux, qu'il avait vidé ses poches sans que le contenu de celles-ci lui ait jamais été restitué jusqu'à son départ, et pas en totalité, qu'ayant enfin demandé le cadre juridique de son maintien à la gendarmerie, interrogeant, notamment, sur l'existence d'une garde à vue, et en l'absence de réponse sur un cadre très précis, ayant manifesté son intention de partir, il lui a été déconseillé de partir, "vu le contexte", sans autre explication ; que le fait d'être un syndicaliste actif, comme se reconnaît M. [X], n'en fait pas pour autant un juriste pénaliste avisé, et surtout un citoyen doté d'une force psychologique supérieure à la moyenne, face à une situation tout à fait inhabituelle, en présence d'un déploiement conséquent de forces de l'ordre, tant à sa vue qu