cr, 24 mai 2016 — 14-83.895
Texte intégral
N° E 14-83.895 F-D N° 2128 SL 24 MAI 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - - M. [I] [M], M. [V] [E], M. [A] [T], contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2014, qui a condamné, pour prise illégale d'intérêts et travail dissimulé, le premier, à un an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende, pour travail dissimulé et emploi d'un étranger sans autorisation de travail salarié, les deuxième, et troisième, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur le pourvoi formé par M. [T] : Attendu qu'aucun moyen n'est produit par le demandeur ; II- Sur les autres pourvois : Vu les mémoires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de contrôles effectués par des fonctionnaires de la police aux frontières, l'enquête et l'information consécutive ont réuni des indices révélant que deux programmes immobiliers, sis sur le territoire de la commune de Valloire, avaient été conçus dans des conditions suspectes, l'un d'eux comportant vente d'un terrain de cette commune à la société Les Combettes, dont M. [M], premier adjoint au maire de ladite commune en charge de l'urbanisme, détenait la quasi-totalité des parts ; que ce premier programme était celui de la société civile immobilière «Le hameau de la vallée d'or» comprenant cent parts, dont quarante appartenaient à la société FM promotion, gérée par MM. [T] et [E], et soixante à la société Les Combettes, le second programme ayant été entrepris par cette même société FM promotion ; qu'il a encore été établi que M. [M] avait participé aux délibérations ayant abouti à la réalisation de ces deux projets, laquelle avait été conduite en ayant recours au travail dissimulé et à l'emploi d'étrangers non munis d'autorisation ; que par ordonnance du juge d'instruction, MM. [M], [T] et [E] ont été, notamment, renvoyés devant le tribunal correctionnel qui les a condamnés des chefs susvisés ; qu'ils ont formé appel de ce jugement, ainsi que le procureur de la République à titre incident ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. [M], pris de la violation des articles 460, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la cour d'appel ont été entendus : « Le président en son rapport, - MM. [M] [I], [T] [A] [D] [N], [Y] [K], [P] [X], [P] [L], [E] [V] et [R] [B] en leurs interrogatoires et moyens de défense, - Maître Cochet, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie, - Le ministère public en ses réquisitions, - Maître Jugnet, avocat de M. [M] [I], prévenu, en sa plaidoirie, - Maître Dancoing, avocat de M. [U] [Z], prévenu, en sa plaidoirie, - Maître Gros, avocat de M. [R] [B], prévenu, en sa plaidoirie, - Maître Agbo, avocat des consorts [P], prévenus, en sa plaidoirie, - Maître Rey, avocat de M. [Y] [K], prévenu, en sa plaidoirie, - Maître Lala-Bouali, avocat de MM. [T] et [E], prévenus, en sa plaidoirie, - Le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 13 février 2014 » ; "alors qu'en application de l'article 460 du code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; qu'il n'est pas indiqué, en l'espèce, que le prévenu comparant ou son avocat, aient eu la parole en dernier, les mentions précitées de l'arrêt ni celles des notes d'audience, ne permettant pas de s'assurer que cette règle a été respectée ; qu'ainsi, la Cour de cassation n'est pas en mesure de contrôler la régularité de la procédure" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'ont été entendus, d'abord, l'avocat de la partie civile, puis le ministère public en ses réquisitions, enfin les avocats des prévenus comparants en leur plaidoirie avant que le président ne déclare que l'arrêt serait prononcé à une date précisée ; Attendu qu'en cet é