Chambre sociale, 19 mai 2016 — 14-26.501

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10440 F Pourvoi n° V 14-26.501 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [M] [S], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la Société des transports publics de l'agglomération stéphanoise, exploitant sous la dénomination commerciale STAS, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La Société des transports publics de l'agglomération stéphanoise a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société des transports publics de l'agglomération stéphanoise ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. [S], demandeur au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [M] [S] de sa demande tendant à l'annulation du blâme notifié le 19 janvier 2011 ; AUX MOTIFS QUE ce blâme a été notifié au salarié le 19 janvier 2011 pour les faits s'étant déroulés le 2 décembre 2010 et le 9 décembre 2010. Dans le rapport d'information qu'il a rédigé le 9 décembre 2010, M. [M] [S] explique l'incident du 2 décembre de la façon suivante : « après plusieurs courses accomplies dans des conditions anormales et excessives d'affluence, occultant les temps de battement et de récupération, j'accusais un retard de 17mn. Au CHPL, le PCC m'a demandé d'effectuer « avec le retard » la course CHPL – [Localité 1], sachant que j'étais relevé et qu'un HLP (haut le pied) aurait épongé le retard et permis à la relève de partir à l'heure. Malgré les injonctions répétées du PC, j'ai dû refuser en essayant de lui faire comprendre mon incapacité morale à cause d'une tension nerveuse arrivée à saturation. Mon refus a donc été motivé par le souci de préserver ma santé et ma sécurité, ainsi que la sécurité des usagers ». M. [S] a réitéré cette explication lors de l'entretien précédant la sanction. Le salarié verse aux débats à l'appui de ses dires sa fiche médicale tenue par l'ELSM de la Loire, service de la CNAMTS ainsi que ses différents arrêts de travail pour maladie professionnelle, reconnue par la CPAM. Il en résulte que le 20 décembre 2010, il n'a pu repartir du terminus de sa ligne en raison d'une oppression thoracique, conduit au CHU le problème cardiaque a été écarté, mais le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 8 décembre 2011, puis à mi-temps thérapeutique pendant deux mois, pour état d'anxiété et stress. Le salarié a subi un nouvel accident du travail le 27 février 2012, pour une nouvelle attaque de panique, puis a été placé en mi-temps thérapeutique du 23 mars 2012 au 23 mai 2012. Dans ce contexte médical, les explications de M. [M] [S] données dès l'origine sur les motifs de son refus, auraient dû être prises en compte par l'employeur et son refus d'assurer une course supplémentaire, ne pouvaient donner lieu à sanction. En ce qui concerne le deuxième incident, il est reproché au salarié d'avoir, alors que le bus accusait un retard sur l'horaire prévu, retard qui n'était pas de son fait, décidé sans appel préalable au PCC ni aucune autorisation de quitter son poste pour aller aux toilettes. Le salarié a toujours expliqué qu'il avait besoin de se rendre aux sanitaire