Chambre sociale, 19 mai 2016 — 14-27.004

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10441 F Pourvoi n° S 14-27.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [H] [B], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Le Clos de Champeau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [P], de la SCP Richard, avocat de la société Le Clos de Champeau ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [P] (salariée) de sa demande tendant à ce que la société LE CLOS DE CHAMPEAU (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement adressée à Madame [P] indique les motifs suivants : « (…) Madame B, une résidente dont vous êtes la référente a été victime, en date du 15 septembre 2011, d'une « chute ». En effet, vers 18h 30, alors que vous lui effectuiez sa toilette du soir, Madame B s'est retrouvée avec une plaie de la joue droite, une ecchymose importante de la hanche droite et une fracture du bras droit. Selon vos dires, la résidente s'est retrouvée coincée entre les barrières en voulant récupérer ses bandes à varices qui seraient tombées au sol alors que vous étiez dans la salle de bain de la patiente. La résidente voulant récupérer ses bandes de contentions aurait chuté au sol. Devant la multitude d'ecchymoses à divers endroits du corps, la plaie de la joue mais aussi la fracture du bras, votre version des faits semble douteuse et laisse à penser que vous avez omis de mettre les barrières du lit en allant à la salle de bain. En tout état de cause l'état de la résidente dénote votre défaut d'implication aux règles élémentaires de prudence. (…) Madame [L], à qui vous portez des soins, est restée deux jours sans patch prescrit par le médecin. En effet il est de votre charge, comme notifié dans votre classeur de transmission, de coller un patch sur la peau de Madame [L] tous les matins lors de la toilette. Deux jours de suite, les 13 et 14 septembre vous n'avez pas effectué cette tâche prétendant qu'il n'y avait plus de patch dans la chambre et que vous aviez été en demander à l'infirmerie. (…) La famille de Madame [S] s'est plainte à plusieurs reprises de ne pouvoir communiquer par téléphone avec leur mère. Elle dispose d'appareils auditifs dont les piles sont à changer tous les quinze jours. Il se trouve qu'il vous arrive d'oublier régulièrement de déconnecter les piles le soir avant de déposer les appareils auditifs dans leur boitier. De ce fait les piles se déchargent très rapidement et la résidente se retrouve rapidement dans l'incapacité d'entendre ses enfants au téléphone ni même de communiquer avec son entourage proche ce qui pénalise fortement sa qualité de vie (…) » ; AUX MOTIFS EN OUTRE QUE sur la chute de la résidente, ce premier grief repose sur le fait que Madame [P] n'aurait pas respecté les obligations de prudence lui incombant en oubliant de remettre les barrières du lit d'une résidente ; que l'argument de la société selon lequel, même en retenant la ve