Chambre sociale, 19 mai 2016 — 14-28.814
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10443 F Pourvoi n° J 14-28.814 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Compagnie réunionnaise d'électrotechnique et maintenance (COREM), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Compagnie réunionnaise d'électrotechnique et maintenance, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [B] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie réunionnaise d'électrotechnique et maintenance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie réunionnaise d'électrotechnique et maintenance à payer la somme de 3 000 euros à M. [B] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie réunionnaise d'électrotechnique et maintenance. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société COREM à payer à M. [B] les sommes de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral et 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société COREM aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Les faits de harcèlement moral invoqués par le salarié tiennent à un retrait des moyens matériels et humains mis à sa disposition pour l'accomplissement de son travail et une mise à l'écart. Il désigne son supérieur hiérarchique, M. [J], comme en étant l'auteur. Les faits invoqués sont contestés par l'employeur. Préalablement à leur examen, il convient de préciser que M. [B] a rencontré le directeur général de la société COREM le 03 janvier 2011. A cette occasion, il lui a fait part de sa souffrance au travail (pièce 4). Il a été en arrêt maladie à compter du 10 janvier suivant. Le 14 janvier, le même directeur lui a demandé « de me préciser les éléments qui établissent ces faits ». Le 25 janvier, le directeur lui a rappelé qu'il était toujours dans l'attente de sa réponse et l'a informé qu'il avait décidé de faire réaliser un audit social par le délégué du personnel assisté de l'ancien directeur départemental du travail, M. [R]. Cet audit devait porter sur l'ambiance générale au travail, les éventuelles difficultés de communication, la gestion des activités, des affectations des personnes et des moyens. M. [B] a été invité à rencontrer le délégué du personnel et M. [R] le 08 février, il n'a pas participé à cet audit et précise que l'employeur savait qu'il était « en arrêt maladie, ne pouvait être présent ». Il en tire argument pour rejeter les conclusions de cet audit non contradictoire. Pour autant, il convient de préciser que le salarié a été en arrêt de travail à compter du 10 décembre 2010 (du 10 au 17 puis du 14 au 31 janvier). Ainsi, le 25 janvier, le directeur ne pouvait savoir si cette situation persisterait. La convocation pour une date postérieure à l'arrêt de travail en cours n'est donc nullement critiquable. Par ailleurs M. [B] ne justifie nullement, pas plus qu'il n'invoque, avoir sollicité un report de l'entretien prévu. Dès lors, même si l'audit ne relate pas la position de M. [B], faute par celui-ci de l'avoir exprimée, il est contradictoire au regard de la convocation régulière du salarié. Le fait que sa restitution ait été fixée au 08 février ne résulte nullement d'une programmation ab initio mais du seul rapport. Cette restitution aurait été à