Chambre sociale, 19 mai 2016 — 14-28.938
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10445 F Pourvoi n° U 14-28.938 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [P] [I], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Ilyco voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [U], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Ilyco voyages ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [U] de ses demandes de rappels de salaires au titre de l'exécution du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la rémunération, la salariée de base sur deux recommandations patronales des 25 octobre 2006 et du 3 juillet 2007 ainsi que sur l'avenant à la convention collective nationale applicable à compter du 1er juillet 2008, pour dire que sa rémunération horaire prévue au contrat à raison de 11 euros brut, aurait dû être de 12,30 euros au 1er juillet 2006 et de 12,55 euros au 1er juillet 2007 et de 12,96 euros au 1er juillet 2008 ; que l'employeur considère que Mme [U] née [I] ne fait pas la preuve de l'adhésion de la société au syndicat SNAV en 2006 et 2007 pour rendre obligatoires les recommandations visées, et indique que l'avenant est inapplicable, le licenciement étant intervenu antérieurement ; qu'il convient de souligner que l'intimée apporte aux débats un document daté du 14/11/2011 démontrant que la société Ilyco Voyages, ayant désormais son siège social à [Localité 1], est adhérente à la SNAV, organisation professionnelle rassemblant les professionnels du voyage ; que cependant, aucun élément ne permet de dire que la société Ilyco Voyages, immatriculée à Marseille, était adhérente à cet organisme début 2007 lors de sa création et, en conséquence, que Mme [U] née [I] ne démontre pas que les recommandations s'imposaient à la société en 2007 et 2008 et plus précisément celles ayant décidé d'une revalorisation des salaires à défaut d'accord avec les organisations syndicales de salariés, par la définition d'un « salaire minimum conventionnel de niveau » ; que cependant, à la date du 1er juillet 2008, le contrat de travail était rompu par l'envoi de la lettre recommandée du 26 mai 2008, de sorte que la salariée ne peut invoquer le bénéfice de droits nouveaux résultant de l'entrée en vigueur de dispositions modificatives à la convention collective, pendant le préavis qu'en conséquence, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de Marseille a rejeté sa demande de rappels de salaires, sur ce point ; que sur les heures supplémentaires effectuées, aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des heures de travail n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par