Chambre sociale, 19 mai 2016 — 14-29.418

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10446 F Pourvoi n° R 14-29.418 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mistral restauration, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [H] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mistral restauration, de Me Haas, avocat de M. [J] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mistral restauration aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mistral restauration à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Mistral restauration. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 5 256,36 € à titre de rappel de 314 heures supplémentaires majorées de 25 %, 4 419,80 € à titre de rappel de 220 heures supplémentaires majorées de 50%, 147 € à titre de rappel d'heures de nuit, 3 009,41 € à titre de rappel de salaire au titre du repos compensateur et 950 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et d'AVOIR condamné la Sarl Mistral Restauration à payer à M. [J] en sus des indemnités confirmées la somme de 1 000 € à titre d'indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « « I sur rappel de salaire, 1° au titre des heures supplémentaires, En droit, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En l'espèce, le salarié qui revendique un rappel pour la période antérieure au 1er novembre 2005 soit 477 heures supplémentaires à 25% et 479 heures supplémentaires à 50 % produit au débat notamment: -les bulletins de salaire antérieure au 1er novembre 2005 où il est mentionné 'heures sup majorées de 10%' formule qui concerne la rémunération des 4 heures de la 36ième à la 39ième heure , -des plannings établis par l'employeur indiquant qu'il était en charge de l'ouverture des locaux, -ses agendas personnels pour les années 2003, 2004 et 2005, -un courriel en date du 21 avril 2006 de Mme [N] de la société Daunat à M [F] de la société Mistral Restauration sur lequel il apparaît que le salarié a bien effectué pour le seul mois d'avril 2006 27,25 heures - des attestations de [P] [K], de [U] [W] faisant état de sa présence régulière tôt le matin entre 4 et 5 heures et pour faire le point en fin de journée avec l'ensemble de l'équipe, -des copies de deux constats amiables d'accidents survenus entre 4 et 5 heures et signés par lui, - copie de fax qu'il a adressé à 4h 35 et 4 h43 du matin, -des comptes rendus de réunion notamment ceux du 7 août 2003 et 18 novembre 2004 mentionnant les prises de service du matin, et trois autres des réunions des 27 mai, 23 septembre 2004 et 15 mars 2005 qui se sont tenues respectivement à compter du 15h30,15h40 et 14 h, -les plannings des tournées, -des justificatifs de livraisons signés par lui en tout début de matinée entre 4 heures et heures. La Sarl intimée pour sa part n'apporte au débat le moindre élément se contentant de critiquer les