Chambre sociale, 19 mai 2016 — 15-11.004
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10447 F Pourvoi n° W 15-11.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse régionale des mines du Sud-Ouest, anciennement Société de secours minière (SSM F49), dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [G] épouse [K], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au préfet de région, domicilié en cette qualité, [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Copper-Royer, avocat de la caisse régionale des mines du Sud-Ouest, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K] ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale des mines du Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [K] la somme de 300 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale des mines du Sud-Ouest Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris ayant rejeté la demande de Madame [K] sur le fondement de l'unicité de l'instance et d'avoir ordonné une expertise ; AUX MOTIFS QU' « Aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail, « toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties, doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions soit né ou ne soit relevé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ». La règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles n'est né ou ne s'est révélé qu'après la clôture des débats relatifs à la première procédure prud'homale. En l'espèce, il est constant que la SSMF 49 n'a pas appliqué à son personnel les régimes de retraite complémentaire et de prévoyance de la SNEA(P) lui préférant d'autres régimes moins onéreux pour elle et moins avantageux pour les salariés. Il n'est pas contesté que la SSMF 49 a volontairement caché l'existence de la CREA à son personnel qui n'en a eu connaissance que de manière incidente. Il n'est pas contesté que la salariée n'avait fait aucune demande au titre de la CREA lors de la précédente instance, si l'existence de la CREA était connue par d'autres salariés lors de l'instance précédente, il appartient à la CARMI-SO sur qui repose l'obligation d'information des salariés de rapporter la preuve que Madame [K] a été informée de l'existence de la CREA avant la clôture des débats lors de la précédente instance. A cette date, Madame [K], était défendue par un avocat qui n'a demandé que l'application du régime UNIRS et n'a rien demandé au titre du régime complémentaire CREA dont elle peut légitimement alléguer qu'elle en ignorait l'existence. Le fait que certaines affaires identiques aient été fixées à la même audience où les salariés étaient représentés par Monsieur [C], délégué syndical, ne permet pas d'en déduire que Madame [K] avait nécessairement connaissance de l'existence de la CREA et qu'il lui appartenait dès lors, d'en faire la demande à l'audience, demande qui peut être présentée jusqu'au dernier moment s'agissant d'une procédure orale. En effet, elle n'était pas présente à l'audience mais représentée par Maître [E], avocat. Il convient en conséquence de déclarer sa demande recevable et de réformer le jugement sur ce point. L'accord cadre du 28 février 1995 prévoit que les droits potentiels au 31 décembre 1994 de tous les salariés présents à cette date dans les sociétés affiliées, quelle que soit leur ancienneté, feront l'objet d'un pré-calcul. Ce pré-calcul sera converti