Chambre sociale, 19 mai 2016 — 15-11.007

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10448 F Pourvois n° Z 15-11.007 E 15-11.012 D 15-11.034 J 15-11.039 et R 15-11.045JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° Z 15-11.007, E 15-11.012, D 15-11.034, J 15-11.039 et R 15-11.045 formés par la caisse régionale des mines du Sud-Ouest, anciennement Société de secours minière (SSM F49) dont le siège est [Adresse 5], contre cinq arrêts rendus le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 8], représentée par son tuteur, M. [T] [Y], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [S] [G], domicilié [Adresse 6], 3°/ à M. [N] [G], domicilié [Adresse 1], 4°/ à M. [V] [G], domicilié [Adresse 9], tous les trois pris en qualité d'ayants droit d'[W] [G], décédée, 5°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 2], 6°/ à Mme [U] [X], domiciliée [Adresse 7], 7°/ à Mme [M] [J], domiciliée [Adresse 4], 8°/ au préfet de la région Aquitaine, domicilié en cette qualité préfecture de Bordeaux, [Adresse 10], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Copper-Royer, avocat de la caisse régionale des mines du Sud-Ouest, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Y], des consorts [G], de M. [E] et de Mmes [X] et [J] ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 15-11.007, E 15-11.012, D 15-11.034, J 15-11.039 et R 15-11.045 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen commun de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de chaque décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la caisse régionale des mines du Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 1 800 euros à Mme [Y], représentée par son tuteur M. [T] [Y], Mmes [X], [J], M. [E] et aux consorts [G] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour CARMI du Sud-Ouest, demanderesse au pourvoi n° Z 15-11.007 Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré recevable la demande de Madame [Y] ; AUX MOTIFS PROPRES QU'«il résulte de l'article 2048 du Code civil que les termes d'une transaction doivent être interprétés restrictivement et de l'article 2052 du même code que les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Aux termes de l'article 481 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. L'autorité de la chose jugée ne couvre donc que les éléments portant sur le désaccord préalable entre les parties sur l'existence ou l'étendue de leurs droits. L'article 2 de la transaction signée le 24 novembre 2003 précise « que la somme allouée de 8.000 € est destinée à réparer les préjudices de toute nature... comme conséquence de l'absence d'application de l'article 34 de la convention collective et à mettre un terme définitif à toute contestation concernant l'application des dispositions de l'article 34 de la convention collective ». L'article 34 de la convention collective ne fait pas mention de l'existence de la CREA et du droit à la perception de cette retraite complémentaire, les litiges de l'époque ne portaient que sur l'alignement des cotisations de la retraite sur la base de 8 % et du régime UNIRS et la salariée peut légitimement alléguer qu'elle en ignorait l'existence. En l'espèce, il est constant que la SSMF 49 n'a pas appliqué à son personnel le régime de retraite complémentaire et de prévoyance de la SNEA(P), lui préférant d'autre régime moins oné