Chambre sociale, 19 mai 2016 — 15-11.055
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10451 F Pourvoi n° B 15-11.055 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse régionale des mines du Sud-Ouest, anciennement Société de secours minière (SSM F49), dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [J], domiciliée [Adresse 1], 2°/ au préfet de la région Aquitaine, domicilié en cette qualité préfecture de Bordeaux, [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Copper-Royer, avocat de la caisse régionale des mines du Sud-Ouest, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J] ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale des mines du Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [J] la somme de 300 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale des mines du Sud-Ouest Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré recevable Madame [J] en sa demande ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la recevabilité de la demande : Aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail, « toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties, doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions soit né ou ne soit relevé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ». La règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles n'est né ou ne s'est révélé qu'après la clôture des débats relatifs à la première procédure prud'homale. En l'espèce, il est constant que la SSMF 49 n'a pas appliqué à son personnel les régimes de retraite complémentaire et de prévoyance de la SNEA(P) lui préférant d'autres régimes moins onéreux pour elle et moins avantageux pour les salariés. Il n'est pas contesté que la SSMF 49 a volontairement caché l'existence de la CREA à son personnel qui n'en a eu connaissance que de manière incidente. Il n'est pas contesté que la salariée n'avait fait aucune demande au titre de la CREA lors de la précédente instance, si l'existence de la CREA était connue par d'autres salariés lors de l'instance précédente, il appartient à la CARMI-SO sur qui repose l'obligation d'information des salariés de rapporter la preuve que Madame [P] [J] a été informée de l'existence de la CREA avant la clôture des débats lors de la précédente instance. A cette date, Madame [P] [J], qui n'a demandé que l'application du régime UNIRS et n'a rien demandé au titre du régime complémentaire CREA peut légitimement alléguer qu'elle en ignorait l'existence. Le fait que certaines affaires identiques aient été fixées à la même audience où les salariés étaient représentés par Monsieur [U], délégué syndical, ne permet pas d'en déduire et de démontrer ainsi que Madame [P] [J] avait nécessairement connaissance de l'existence de la CREA à cette date. En effet, elle n'était pas présente à l'audience mais elle était représentée par Monsieur [R] [J], son conjoint. Il convient en conséquence de déclarer sa demande recevable et de confirmer le jugement sur ce point » (arrêt p. 4 et p. 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « conformément aux dispositions de l'article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. L'autorité de chose jugée suppose une identité de parties et d'objet. L