Chambre sociale, 19 mai 2016 — 14-29.228

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10452 F Pourvoi n° J 14-29.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [G] Soframat Etem, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [O], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [G] Soframat Etem, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [O] ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [G] Soframat Etem aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [G] Soframat Etem à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société [G] Soframat Etem PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à réouverture des débats ; AUX MOTIFS QUE vu les écritures déposées et développées à l'audience du 5 septembre 2014 par lesquelles M. [O] demande à la cour de constater que les griefs invoqués ne se rattachent pas à sa fonction de directeur commercial, de constater le défaut de matérialité et d'imputabilité des griefs invoqués, de constater en toute hypothèse la prescription des griefs visés dans la lettre de licenciement, de condamner la société [G] Soframat Etem au paiement des sommes de 8.319,29 € et 831,92 e à titre de salaire de la période de mise à pied et congés payés y afférents, 65.107,50 € et 6.510,75 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 104.443,29 et à titre d'indemnité de licenciement, 260.430 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance ; que vue les écritures déposées et développées à l'audience par la société [G] Soframat Etem qui prie la cour de confirmer le jugement en déboutant M. [O] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en début d'audience, la cour a décidé, à la demande du conseil de M. [O] et en vertu du principe du contradictoire, d'écarter des débats une pièce numéro 32 communiquée le matin même à 10 heures par la société ; qu'en cours de délibéré, le conseil de la société a demandé la réouverture des débats motifs pris de ce que le moyen tiré de la prescription n'a été soulevé pour la première fois par M. [O] qu'aux termes de conclusions qu'il n'a reçues que le 1er septembre 2014 ; que Maître [X] fait état d'un déplacement professionnel en province l'ayant privé de la possibilité de répondre à ce moyen ; que subsidiairement, le conseil transmet des pièces dont la production en cours de délibéré n'a pas été autorisée par la cour ; que M. [O] s'oppose à la réouverture des débats en soulignant que ce moyen avait été débattu à l'audience ; que conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience ; qu'aux termes des articles 444 et 445 du code de procédure civile, le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement ; qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'e